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Utilisation privée d’Internet et protection des fichiers

3 min de lecture

Publié le 15/06/10 - Mis à jour le 17/03/22

I - Contrôle des connexions Internet

La Commission nationale informatique et libertés (CNIL) vient d'ouvrir un nouveau service à l'intention des professionnels destiné à faciliter la déclaration des fichiers, à garantir l'information des personnes concernées par des informations sensibles et à aider les professionnels à satisfaire à leurs obligations. Dans la rubrique professionnelle «Déclarer», la CNIL propose en sus d'un outil simplifié de déclaration en ligne des fichiers, des modèles de mentions obligatoires. En outre, d'ici septembre prochain, la CNIL lancera son service «de labellisation des procédures d'audits ou de formations informatique et libertés», puisqu'elle peut «délivrer des labels à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel». Selon le communiqué de la CNIL, la création du «Label Informatique et Internet» sera un outil d'incitation et de distinction des bonnes pratiques, dans la mesure où les labels constitueront un vecteur de diffusion des règles informatique et libertés, mais aussi le moyen de devenir un interlocuteur incontournable dans le domaine. Les sociétés de services et les cabinets d'avocats qui proposent actuellement des services d'audits informatique et libertés destinés aux organismes désireux de faire un bilan de leur politique de protection des données à caractère personnel devront obtenir le label de la CNIL sur leurs procédures d'audit ou les formations informatique et libertés qu'ils proposent. L'examen de la CNIL portera sur le contenu, la forme et la méthodologie.La jurisprudence constante considère que les fichiers identifiés comme étant personnels sur l'ordinateur d'un salarié ne peuvent être consultés librement par l'employeur. Ils ne peuvent être consultés qu'en présence de ce dernier. En l’espèce, un salarié a été licencié pour faute grave pour avoir, notamment, utilisé son poste informatique pour accéder à des sites pornographiques répertoriés dans ses favoris. Le salarié arguait pour contester la validité de son licenciement que la liste de favoris du navigateur Internet devait être assimilée à un dossier personnel et ne pouvait donc être ouvert hors de sa présence, sauf risque ou événement particulier. Dans son arrêt n°08-45253 du 9 février 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette cet argumentaire et considère que les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence. De même, l'inscription d'un site sur la liste des "favoris" de l'ordinateur ne lui confère aucun caractère personnel.II – Un nouveau service proposé par la CNIL aux employeurs

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