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Une nouvelle réforme engagée de la médecine du travail

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Publié le 22/02/11 - Mis à jour le 17/03/22

Initialement prévue par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l’ensemble des dispositions sur la réforme de la médecine du travail a été invalidé par le Conseil constitutionnel, lequel a considéré qu’elles n’avaient aucun lien avec le texte dans lequel elles étaient insérées (décision n°2010-617 DC).

Le Gouvernement a déposé au Parlement une proposi­tion de loi n°106, relative à l’organisation de la médecine du travail en discussion au Sénat. La commission des Affaires sociales vient de publier son avis qui tient compte des motifs de rejet émis par le Conseil constitutionnel. A travers ce rapport, les sénateurs rappellent les constats à l’origine de la néces­sité de la réforme : la forte augmen­tation des maladies professionnelles et leur diversification (pathologies à risques différés, troubles patholo­giques liés au stress, etc.), la désaf­fection pour le métier de médecin du travail (80% des médecins du travail auront dépassé l’âge de la retraite d’ici 5 ans), et l’inapplica­tion de la loi (service fonctionnant sans agrément, action en milieu du travail inférieure au tiers temps réglementaire...).En l’espèce, un salarié récemment engagé saisit le conseil de prud’hommes d’une demande d’indemnité au motif que son employeur aurait manqué à son obligation de demander au médecin du travail de l’entreprise d’organiser sa visite médicale d’em­bauche. Devant la juridiction d’appel, le conseil de l’employeur s’oppose à la demande du salarié au motif qu’il n’avait subit aucun préjudice du fait de l’absence de visite médicale d’embauche, et ne pouvait dès lors pré­tendre à aucune indemnité. Argumentation de l’employeur rejetée par la Haute juridiction qui rap­pelle les dispositions des articles R4624-10 à R 4624-15 du Code du travail. Dans sa décision rendue le 5 octobre 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme que l’employeur est tenu d’assurer l’effec­tivité de son obligation de sécurité de résultat et que le manquement de l’employeur à son obligation d’organiser la visite médicale d’embauche du salarié, lui avait nécessairement causé un préjudice. En conséquence, les Hauts magistrats font droit à la demande de dom­mages et intérêts du salarié (pourvoi n° 09-40913).Dans la proposition de loi portant sur le renouveau des services de santé au travail, on retiendra l’exa­men de nouvelles mesures sur :I - La pluridisciplinari­té des équipes de santé au travailLa proposition de loi précise en premier lieu les missions dévolues aux services de santé au travail, essentiellement portées sur la pré­vention des risques professionnels, la surveillance de la santé des tra­vailleurs et la veille sanitaire. Afin de mieux répondre aux diffi­cultés posées par les récentes nou­velles pathologies, la proposition de loi conforte l’obligation de pluridis­ciplinarité des services de santé au travail, qui agrégeraient diverses professions paramédicales, en plus des infirmiers déjà présents, tels que des psychologues, assistants sociaux, ergonomes et autre spécia­listes en fonction des différents sec­teurs d’activité économique impli­quant des risques inhérents. Le médecin du travail resterait le coordinateur de cette équipe pluri­disciplinaire.II - La compétence du médecin du travail en cas de risques collectifsPour mieux répondre aux nouveaux enjeux de la santé au travail (santé mentale, pénibilité, stress...), la pro­position de loi introduit dans le cas d’un risque à portée collective une procédure d’alerte de l’employeur à l’initiative du médecin du travail. L’employeur aura l’obligation de prendre en considération les mesures proposées par le médecin du travail, et, en cas de refus, de faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. Ces échanges seront mis à la disposition de l’inspection du travail et des caisses de Sécurité sociale (CRAM). III - Les services de santé interentreprisesLe projet de loi prévoit la mise en place d’une gouvernance paritaire des services de santé interentre­prises, leur surveillance par des organes de contrôle et l’obligation d’élaborer un projet de service plu­riannuel qui définit leurs priorités d’actions.IV - La protection du médecin du travailPour rappel, le médecin du travail est déjà, aux termes de l’article L. 4623-5 du Code du travail, un sala­rié protégé. A l’initiative du rappor­teur est inséré un article additionnel dans la proposition de loi qui tend à couvrir d’avantage cette protection, notamment en cas de rupture conventionnelle du contrat, d’arri­vée à terme ou de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée, ou du transfert du médecin du travail.V - Le suivi par la médecine du travail de catégories particulière de travailleursCertaines professions, ne bénéfi­ciant pas de représentation spéci­fique au niveau des branches, sont aujourd’hui peu suivies par la médecine du travail (stagiaires de la formation professionnelle, tra­vailleurs saisonniers…). Le projet de loi préconise pour ce type de travailleur temporaire, une protection égale à celle des autres travailleurs.VI - Le recrutement temporaire d’internes en médecinePour pallier le manque d’effectif de la profession, la proposition de loi ouvre la possibilité de recruter tem­porairement des internes en méde­cine, travaillant sous l’autorité du médecin du travail.(Source Rapport Sénat n° 232 du 16 janvier 2011)Une jurisprudence sur l’absence de visite médicale d’embaucheEn l’espèce, un salarié récemment engagé saisit le conseil de prud’hommes d’une demande d’indemnité au motif que son employeur aurait manqué à son obligation de demander au médecin du travail de l’entreprise d’organiser sa visite médicale d’em­bauche. Devant la juridiction d’appel, le conseil de l’employeur s’oppose à la demande du salarié au motif qu’il n’avait subit aucun préjudice du fait de l’absence de visite médicale d’embauche, et ne pouvait dès lors pré­tendre à aucune indemnité. Argumentation de l’employeur rejetée par la Haute juridiction qui rap­pelle les dispositions des articles R4624-10 à R 4624-15 du Code du travail. Dans sa décision rendue le 5 octobre 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme que l’employeur est tenu d’assurer l’effec­tivité de son obligation de sécurité de résultat et que le manquement de l’employeur à son obligation d’organiser la visite médicale d’embauche du salarié, lui avait nécessairement causé un préjudice. En conséquence, les Hauts magistrats font droit à la demande de dom­mages et intérêts du salarié (pourvoi n° 09-40913).

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