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Un nouveau projet de loi sur l’emploi d’étrangers sans titre

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Publié le 21/09/10 - Mis à jour le 17/03/22

Dans le cadre de la transposition de trois directives européennes, qui créent un premier cadre juridique global et harmonisé pour une politique européenne de l'immigration, le Gouvernement a déposé le 31 mars 2010 au Parlement un projet de loi sur l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui renforce les sanctions administratives susceptibles d'être prononcées à l'encontre des employeurs qui embauchent des personnes de nationalité étrangère sans titre de travail.

Pour le législateur, ce projet de loi qui a pour objet de renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière vise à mieux prendre en compte les efforts d'intégration du migrant, pour le maintien sur le territoire comme pour l'accès à la nationalité.A noter que cet important projet de loi est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale pour le 28 septembre prochain (1ère discussion en séance publique).Ainsi, le projet de loi met en place la «carte bleue européenne», qui ouvre, pour les travailleurs étrangers hautement qualifiés, le même droit au séjour dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne et leur permet d'accéder plus aisément au marché du travail.Concernant les nouvelles disposi­tions relatives à la protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre et à la répression de leurs employeurs, le projet de loi modifie les articles L. 8251-1 et L 852-2 du Code du travail qui pose, dans sa rédaction actuelle, le prin­cipe de l'interdiction de l'emploi d'un étranger non muni du titre l'au­torisant à exercer une activité sala­riée en France.Les modifications apportées par le ministre chargé du travail, visent en premier lieu, à interdire le recours volontaire, directement ou par per­sonne interposée, aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. En deuxième lieu, elles visent à éviter que l’employeur qui se sépare d’un salarié étranger sans titre de travail qu’il occupait, sans l’avoir déclaré, soit tenu de lui verser une indemnisation au titre de l’emploi sans titre de travail et une indemnité forfaitaire de rupture spécifique au travail dissimulé. Ainsi, en cas de rupture de la rela­tion de travail illégale, l’employeur devrait verser une indemnité forfai­taire, égale à 3 mois de salaire au salarié étranger sans titre de travail qu’il employait. Cette somme serait due quel que soit le temps de la relation de travail illégale, sous réserve des cas où d’autres indemni­tés, listées par le Code du travail, seraient plus élevées.Pour éviter que les salariés étran­gers, employés sans titre et non déclarés, puissent bénéficier d'une double indemnisation aux titres des articles L. 8252-2 et L. 8223-1 du Code du travail (rupture de la rela­tion de travail en cas de travail dis­simulé égale à six mois), il est ajouté une disposition prévoyant d’une part que l’indemnisation se fait sur la base du régime le plus favorable et interdisant d’autre part le cumul de ces deux régimes. Dans l’hypothèse où le salarié étran­ger sans titre de travail fait l’objet d’un arrêté de reconduite dans son pays d’origine, l’employeur devrait lui verser les sommes auxquelles il a droit pour sa période d’emploi illi­cite dans le même délai que s’il était resté en France.Le paiement serait effectué auprès d’une Caisse spéciale qui reverserait ensuite les sommes au salarié. Sur ce point, un décret en Conseil d'État précisera les modalités de mise en œuvre de ce dispositif ainsi que les modalités d’information de l’étran­ger sur ses droits.Par ailleurs, l’employeur devrait prendre en charge tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel le salarié serait parti volontairement du terri­toire national ou aurait été recon­duit.Enfin, des nouvelles dispositions relatives aux procédures et au contentieux de l'éloignement sont également prévues par le texte (l'au­torité administrative pourra assortir sa décision d'éloignement d'une interdiction de retour sur l'ensemble du territoire européen d'une durée maximale de cinq ans).

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