Un salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle, attestée notamment par les résultats d’un audit réalisé dans l’entreprise. Le salarié conteste devant le Conseil des prud’hommes, le caractère réel et sérieux de son licenciement au motif que l’employeur n’avait pas consulté le comité d’entreprise préalablement à la mise en œuvre de l’audit.Source : Infodoc Expert-comptableEn première instance, le conseil du salarié invoque le fait que l’audit constituait en fait un moyen de contrôler l’activité des salariés et que, comme tel, il aurait dû faire l’objet d’une consultation du comité d’entreprise conformément aux dispositions de l’article L 2323-32 du Code du travail.Dans sa décision rendue le 12 juillet 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation ne retient pas l’analyse présentée par le salarié pourtant soutenu par un syndicat et rejette ainsi sa demande (arrêt n°09-66339, PB).Au regard des éléments avancés par l’employeur, les Hauts magistrats ont estimé que la finalité de l’audit n’était pas de mettre en place un moyen de contrôle des salariés, mais visait à analyser l’organisation du travail en vue de faire des propositions d’amélioration du service sous forme de recommandations pour optimiser sa nouvelle organisation. En conséquence, si un système de contrôle et d’évaluation individuels des salariés ne peut être instauré qu’après information et consultation du comité d’entreprise, tel n’est pas le cas d’un audit mis en œuvre pour apprécier, à un moment donné, l’organisation d’un service.
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