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Statut et prérogatives des représentants du personnel

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Publié le 10/05/11 - Mis à jour le 17/03/22

I - Licenciement du représentant du personnel

A la demande d'un salarié employé dans une PME, qui contestait son licenciement, un syndicat est intervenu volontairement pour défendre ses intérêts. L’employeur conteste l’intervention du syndicat et saisit le conseil de prud’hommes. L'avocat de l'employeur avance qu'au jour où la procédure de contestation de licenciement a été lancée, le syndicat n'était pas régulièrement constitué dans l’entreprise. Cependant, devant la Cour d’appel, l’avocat du syndicat avance quand à lui que le syndicat avait déposé ses statuts en mairie à la date d'audience devant la Cour d'appel. Dans sa décision rendue le 6 octobre 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que suivant la jurisprudence constante et le code du Travail, l’intervention du syndicat à la demande d’un salarié est recevable à tout stade de la procédure ; même si le syndicat a déposé ses statuts en mairie en cours du litige (N° de pourvoi : 09-40454).Récemment, le Conseil d’État a opéré un revirement de jurisprudence sur le contrôle du licenciement d’un représentant du personnel qui ne remplit plus ou pas les conditions légalement exigées pour l’exercice de l’emploi pour lequel il a été embauché. En effet, dans son arrêt du 15 décembre 2010 n° 329 674, la haute juridiction administrative précise que dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par le fait que le salarié ne remplit pas les conditions légalement exigées pour l'exercice de l'emploi pour lequel il a été embauché, l'autorité administrative (inspection du travail) doit désormais vérifier que la demande d'autorisation de licencier est sans lien avec les mandats détenus et que le motif avancé est établi et justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Le juge administratif doit donc vérifier dans tous les cas de licenciement que celui-ci est sans lien avec l’exercice du mandat et, précise le Conseil d’Etat, qu’il n’existe pas de motif d’intérêt général permettant de refuser l’autorisation demandée.II - Désignation d’un délégué du personnelSuivant les dispositions du code du Travail, le délégué syndical peut être désigné dans les entreprises de 50 salariés ou plus, un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles (comité d’entreprise, délégation unique du personnel ou délégués du personnel) qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour. Quant aux établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel. Suivant les dispositions de l’article L 2143-11 du code du Travail, le mandat du délégué syndical prend fin lorsque l’ensemble des conditions légales permettant sa désignation ne sont plus réunies. Sur ce sujet, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que le mandat de délégué syndical prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise (arrêt n°09-60435 du 22 septembre 2010). En conséquence, il appartient aux syndicats de salariés de procéder dans un délai raisonnable, à la désignation du délégué syndical et ceci après chaque élection des représentants du personnel de l’entreprise. A noter que l’employeur peut contester la nouvelle désignation du délégué syndical ou du délégué du personnel, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance (art L 2143-8 du Code du travail)...III - Intervention volontaire d’un syndicat de salariés

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