
Suivant l’article 302 septies A bis du Code général des impôts (CGI), les exploitants individuels et les sociétés civiles de moyens soumis au régime simplifié d'imposition peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements, les créances et les dettes étant constatées à la clôture de l'exercice.En effet, l’article 55 de la même loi qui modifie l’article L 123-25 du code du Commerce permet dorénavant aux personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes consolidés, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition, d'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice.Suivant les dispositions de l’article 57 de la loi du 14 avril 2011 qui modifie l’article 302 septies A bis du CGI, cette faculté est maintenant étendue aux personnes morales placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition (art. 302 septies A ter A 1 bis nouveau CGI).Cette simplification a pour objectifs d'homogénéiser le traitement comptable des petites sociétés et des personnes physiques et d'aligner les règles fiscales et les règles comptables.
