Jurisprudence sociale sur le travail des "Extras"

3 min de lecture

Publié le 22/12/11 - Mis à jour le 17/03/22

Un salarié, employé comme maitre d'hôtel pendant 7 années en qualité d'extra, a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de ses 310 CDD et la condamnation de l’employeur à lui verser des indemnités.

L’intéressé est débouté de sa demande au titre de l’indemnité de précarité par la Cour d’appel, qui retient que cette indemnité n’est pas due lorsque le contrat est, comme en l’espèce, conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 du Code du travail visant les secteurs d’activité de l’hôtellerie et de la restauration.En conséquence, les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation. Cette indemnité dont le montant est égal, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, à 10 % des rémunérations globales brutes dues au salarié, doit en principe lui être versée lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas au terme du contrat.Mais la chambre sociale de la Cour de cassation, après avoir rappelé qu’en vertu des articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du Code du travail, « l’indemnité de précarité est due lorsqu’aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n’a été proposé au salarié à l’issue du contrat à durée déterminée », censure la décision de la Cour d’appel qui a statué de la sorte « alors qu’elle constatait que les parties n’avaient pas conclu de contrats de travail écrits, ce dont il résultait qu’ils ne pouvaient être considérés comme des contrats à durée déterminée d’usage ».Rappelons que suivant les dispositions de l’article L 1242-12 du Code du travail, tout contrat de travail en CDD doit être établi par écrit. Cette exigence de l’écrit s’impose à tous les contrats à durée déterminée, quel qu’en soit le motif de recours (remplacement, accroissement temporaire d’activité, usage...).Dans sa décision rendue le 28 septembre 2011, les Hauts magistrats précisent qu’en l’absence d’écrit, un contrat à durée déterminée ne peut constituer un contrat à durée déterminée d’usage et, dès lors, exonérer l’employeur du versement de l’indemnité de précarité. Les juges du fond ne pouvaient donc pas refuser au salarié le bénéfice de l’indemnité de précarité en retenant que les contrats étaient des contrats d’usage (pourvoi no 09-43.385, arrêt no 1881 FS-P+B).En outre, à défaut d’écrit, le contrat à durée déterminée est réputé conclu à durée indéterminée (CDI). La requalification du contrat de travail à durée indéterminée doit s’accompagner du versement de l’indemnité de précarité.En conséquence, les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation. Cette indemnité dont le montant est égal, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, à 10 % des rémunérations globales brutes dues au salarié, doit en principe lui être versée lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas au terme du contrat.

Pour aller plus loin

Chaque semaine, l’équipe HON vous apporte un regard expert sur le monde de l’hospitalité. En devenant membre, vous aurez accès à un écosystème complet : contenu exclusif, emploi, etc.

DEVENIR MEMBRE

Inscrivez-vous pour ajouter des thèmes en favoris. Inscrivez-vous pour ajouter des catégories en favoris. Inscrivez-vous pour ajouter des articles en favoris. Connectez-vous gratuitement pour voter pour la candidature.

Déjà inscrit ? Déjà inscrit ? Déjà inscrit ? Déjà inscrit ?