Récemment, le Comité européen des Droits sociaux (CEDS), a conclu à la suite d’un rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions (COM-2010 n°802/3) en prélude à l’ouverture des consultations sur la révision de la directive 2003/88 que plusieurs dispositions de la législation française en ce qui concerne l’astreinte et le forfait jour ne sont pas conformes à la Charte sociale européenne introduite dans l’ordre juridique interne par l’effet conjugué de la loi no 99-174 du 10 mars 1999 en autorisant l’approbation et du décret no 2000-110 du 4 février 2000 qui en porte publication.A noter que dans le cadre de la révision de la directive de l’Union européenne 2003/88 sur le temps de travail, la Commission européenne a déjà émis une note qui mettait en exergue les défaillances de la France dans l’application du texte. Rappelons que l’objectif fixé par la directive européenne révisée est de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.Astreinte et durée raisonnable du travail Selon l’article L.3121-5 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend d’une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.Or, le CEDS considère que l’assimilation des périodes d’astreinte au temps de repos constitue une violation du droit à une durée raisonnable du travail telle qu'elle a été prévue par la Charte sociale européenne.Forfait jours sur l’année et durée raisonnable du travail Si le droit français n’impose pas aux accords collectifs de prévoir une durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, ces salariés bénéficient, en revanche, du repos minimum légal (soit 11 heures par jours et 24 heures par semaine).De ce fait, un salarié en forfait jours est exclu des règles générales relatives à la durée du travail et peut ainsi être amené à travailler 78 heures par semaine.Sur ce point, le CEDS considère que la durée hebdomadaire de travail de 78 heures autorisée pour les salariés en forfait jours, est excessive. Le CEDS juge également insuffisantes les garanties offertes par le système d’accords collectifs, concernant l’amplitude de travail des salariés en forfait jours.
Les périodes d’astreinte critiquées
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Publié le 01/03/11 - Mis à jour le 17/03/22
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