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Renforcement des luttes contre la fraude

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Publié le 05/04/11 - Mis à jour le 17/03/22

La loi dite Loppsi 2 a prévu des mesures permettant de lutter contre les fraudes en matière sociale (art. L. 114-16-2 nouveau du Code de la Sécurité sociale). A cette effet, elle favorise les échanges croisés d'informations et de documents entre les agents de l'Etat et les organismes de protec­tion sociale pour prévenir, recher­cher et réprimer des fraudes en matière sociale limitativement énu­mérées : escroquerie, usage de faux, etc.. Dans le même sens, elle renforce les pouvoirs des agents de Pôle emploi qui pourront, notam­ment, rechercher des infractions aux interdictions de travail dissi­mulé. L'entrée en vigueur de cer­taines mesures en droit social nécessitera des décrets d'applica­tion.Par ailleurs, dans une récente note ministérielle, le ministère du Travail rappelle aux chefs d’entre­prises que tout employeur qui dissi­mule un emploi salarié peut être sanctionné pour travail dissimulé. Dès lors qu’il est constaté, l’em­ployeur peut être condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement et à une peine d'amende de 45 000 € (225 000 € pour les personnes morales). L'employeur peut également devoir verser au salarié, dans certaines hypothèses, une indemnité forfai­taire égale à 6 mois de salaire. Afin de dissuader certains employeurs de ne pas verser aux organismes sociaux une partie ou la totalité des cotisations sociales nor­malement dues, alors qu'ils ont déclaré à l'embauche un salarié et lui ont remis un bulletin de paie complet, le législateur a renforcer les dispositions pénales En conséquence, le fait pour un employeur de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvre­ment, les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations assises sur ceux-ci pourra constituer le délit de travail dissimulé.Par ailleurs, dans une récente note ministérielle, le ministère du Travail rappelle aux chefs d’entre­prises que tout employeur qui dissi­mule un emploi salarié peut être sanctionné pour travail dissimulé. Dès lors qu’il est constaté, l’em­ployeur peut être condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement et à une peine d'amende de 45 000 € (225 000 € pour les personnes morales). L'employeur peut également devoir verser au salarié, dans certaines hypothèses, une indemnité forfai­taire égale à 6 mois de salaire. Afin de dissuader certains employeurs de ne pas verser aux organismes sociaux une partie ou la totalité des cotisations sociales nor­malement dues, alors qu'ils ont déclaré à l'embauche un salarié et lui ont remis un bulletin de paie complet, le législateur a renforcer les dispositions pénales En conséquence, le fait pour un employeur de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvre­ment, les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations assises sur ceux-ci pourra constituer le délit de travail dissimulé.

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