Depuis le 1er février 2010, une nouvelle affiche pour la protection des mineurs et la répression de l’ivresse publique doit être apposée à proximité de l’entrée des établissements de débits de boisson ou à proximité du comptoir.
C’est l’arrêté du 27 janvier 2010 qui fixe les modèles et lieux d’apposition des affiches prévues par l’article L. 3342-4 du Code de la santé publique et abroge celui du 20 décembre 1996 (affiche prévue par l’article L. 77 du Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme). L’annexe I de l’arrêté reproduit le modèle d’affiche prévue par l’article L. 3342-4 du Code de la santé publique pour les débits de boissons à consommer sur place. Cette affiche doit être apposée à l’intérieur de l’établissement, de manière à être immédiatement visible par la clientèle soit à proximité de l’entrée, soit à proximité du comptoir. En matière de sanction, le décret n°2010-465 du 6 mai 2010 vient de fixer les pénalités applicables en ce qui concerne l’affiche de protection des mineurs (art R 3353-7-1 du Code de la santé publique). Selon ce décret, sera puni d’une contravention de deuxième classe (150 €) le fait pour un débitant de boisson : -*de ne pas placer à l’endroit indiqué l’affiche prévue à l’article L 3342-4 ; -*d’apposer des affiches d’un autre modèle que celui défini au même article ; -*de détruire, de lacérer ou d’altérer l’affiche.En cas de condamnation aux infractions prévues par l’article L 3353-3 du Code de la santé publique, le tribunal correctionnel peut ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d’exemplaires et dans les lieux qu’il indique (art L 3353-6).En outre, nous vous rappelons que la vente ou l’offre à des mineurs de boissons alcooliques dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics est punie de 7 500 € d’amende. De plus, le fait de se rendre coupable de l’une des infractions en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (art L 3353-3 du Code de la santé publique).Les personnes physiques coupables de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article L 3353-3 du Code de la santé publique encourent également la peine complémentaire d’interdiction à titre temporaire d’exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d’un an au plus.Les personnes morales coupables d’infractions aux dispositions du Code de la santé publique en matière d’ivresse publique et protection des mineurs, encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du Code pénal.