
Par le biais des dispositions relatives à la pénibilité du parcours professionnel, des mesures concernant la médecine du travail sont introduites dans le projet de loi sur la réforme des retraites. Suivant une exigence communautaire de la directive-cadre du 12 juin 1989, le Gouvernement a fait adopter par le Parlement un amendement qui abroge les articles L 4622-2 et L 4622-4 du code du Travail sur l’organisation des services de santé au travail.
Le législateur a redéfini le rôle de la médecine du travail ainsi que les missions confiées au médecin du travail (HRH n°479-22 février). L’article L 4622-7-2 nouveau du code du Travail, introduit par le projet de loi prévoit que ?les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail composée au moins de médecins du travail, d’intervenants en prévention des risques professionnels, d’infirmiers et, le cas échéant, d’assistants des services de santé au travail”. Le nouvel article L 4622-1-2 du code prévoit un transfert des missions du médecin du travail s’opérera au directeur du service de santé au travail au sein duquel les médecins du travail travaillent ?en lien avec les employeurs et les salariés désignés pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels ou les intervenants en prévention des risques professionnels”. Pour répondre à cette exigence de pluridisciplinarité, un article L 4644-1 est créé qui prévoit que ?l’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise”. À ce sujet, les syndicats de médecins du travail s’interrogent sur l’indépendance des médecins et sur la véritable place de l’employeur dans les services de santé au travail. D’ailleurs, le président de l’association Santé & Médecine du Travail (SMT) et le Syndicat général des médecins du travail (SGMT) dénoncent le transfert d’une partie des tâches actuellement dévolues aux médecins du travail vers les infirmières : ?ces nouvelles dispositions sont contraire au code de la Santé publique et elles ne doivent pas amener les infirmières à poser un diagnostic, qui est de la seule compétence des médecins du travail”. Concernant la pénibilité du parcours professionnel, le Parlement a adopté deux articles au code du Travail, l’un sur la mise en place d’un carnet de santé du salarié, l’autre sur les conditions de pénibilité au travail. Ainsi, le législateur a étendu le champ du dispositif de départ anticipé à 60 ans pour carrière pénible à travers deux dispositifs destinés à assurer la traçabilité des risques professionnels, à savoir : • un carnet de santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail). • l’obligation pour l’employeur de consigner dans une fiche individuelle les conditions de la pénibilité auxquelles le travailleur est exposé et la période d’exposition (un nouvel article L 4121-3-1). Cette fiche individuelle est communiquée au service de santé au travail. Elle complète le carnet de santé de chaque travailleur. Le modèle de cette fiche sera fixé par arrêté. Selon les textes adoptés, les facteurs de risques professionnels sont définis comme ?liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé”. Ces mesures s’appliqueraient aux expositions intervenues à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. S’agissant du départ anticipé à la retraite pour pénibilité, le législateur a également prévu que ce dispositif pourrait être étendu aux personnes justifiant d’un taux incapacité permanente compris entre 10 et 20 %, à condition que l’assuré ?ait été exposé, pendant un nombre d’années fixé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels” et qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont il est atteint ?soit directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels”, et sous réserve qu’une commission pluridisciplinaire donne un avis favorable à ce départ anticipé. Cette mesure sur le départ anticipé à la retraite pour pénibilité serait applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
