
L’arrêté du ministre du travail du 19 juillet 2011 pris en application du décret n° 2011- 681 du 16 juin 2011 relatif à la fusion de la déclaration préalable à l’embauche d’un salarié et la déclaration unique d’embauche, rénove à compter du 1er août 2011 la déclaration préalable à l’embauche personnalisée (art R 1221-6 du code du travail).
Ainsi, les employeurs des industries hôtelières doivent dorénavant transmettre la nouvelle déclaration préalable à l’embauche à l’Urssaf dans le ressort territorial duquel est situé l’établissement devant employer au plus tôt dans les 8 jours précédant la date prévisible de l’embauche. L'employeur adresse ce formulaire, signé par lui, à l'organisme par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'il est transmis par télécopie, l'employeur conserve l'avis de réception émis par l'appareil et le document qu'il a transmis jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7 du code du travail.L’arrêté du ministre du travail du 19 juillet 2011 vient préciser la transmission de la déclaration préalable à l’embauche (Journal officiel du 27/07/2011). L’article R.1221-6 du Code du travail prévoit que « lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique par un employeur relevant du régime général de sécurité sociale préalablement inscrit à un service d'authentification, la formalité est réputée accomplie au moyen de la fourniture du numéro d'identification de l'établissement employeur, du numéro national d'identification du salarié s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale et s'il a déjà fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche dans un délai fixé par arrêté ainsi que des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 1221-1 ». L’arrêté ministériel du 19 juillet 2011 fixe ce délai à 14 mois.Lorsqu'il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci est envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7 du même code. L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés ci-dessus n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens. Cette formalité peut être effectuée par voie électronique.
