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Clientèle étrangère : la fiche individuelle de police toujours obligatoire

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Publié le 27/05/09 - Mis à jour le 17/03/22

Dans notre édition d’avril 2006, nous nous étions interrogés sur l’utilité pour les hôteliers de remplir une fiche de police pour la clientèle étrangère, y compris européenne. Les hôteliers dénonçaient une pratique désuète et contraignante. Désuète car les fiches de police ne sont pas exploitées par les autorités faute de collecter les données ; contraignante car il n’est pas toujours aisé de contraindre un client à la présentation d’un document officiel justifiant son identité. Face à ce constat, le député du Gard, Etienne Mourrut, a interrogé par écrit Michèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur. Voici le texte de la question écrite et de la réponse, publiée au Journal Officiel de l’Assemblée Nationale le 14 avril 2009. Par la même occasion, nous vous rappelons, les textes en vigueur en la matière.

Question écrite d'Etienne Mourrut, député du Gard concernant les fiches individuelles de police régies par le décret n° 46-1574 modifié du 30 juin 1946.

En tout état de cause, l’intégration de “fiche d’hébergement électronique” dans les traitements STIC et Judex ne serait pas juridiquement envisageable puisqu’elle n’entre pas dans la finalité de ces traitements qui sont des traitements d’antécédents judiciaires.Alors que les textes en vigueur obligent le professionnel d’hébergement à faire remplir une fiche individuelle de police à tout client étranger, mais également aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et de l’espace économique européen, dès son arrivée dans l’établissement hôtelier ; peu sont ceux qui y satisfont. Pour justifier ce constat, les professionnels des industries hôtelières font observer qu’il n’est pas toujours aisé de se conformer à cette obligation en l’absence de prérogatives réglementaires pour contraindre à la présentation du passeport ou d'une pièce d’identité.C’est ainsi que le client concerné par les dispositions de l’accord de Schengen peut avancer une identité fantaisiste sans le moindre contrôle lorsqu’il remplit la fiche individuelle de police. En raison des dispositions prévues par l’article 45 de la Convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS) du 19 juin 1990 qui impose aux Etats membres de prendre des mesures nécessaires afin que les responsables d’hébergements fassent remplir et signer par leurs clients des fiches de déclaration en leur demandant de justifier de leur identité par la production d’un document d’identité valable, il lui demande en conséquence, si elle entend examiner les moyens juridiques d’une plus grande efficacité en ce domaine.Réponse de Michèle Alliot-Marie, ministre de l'IntérieurLes dispositions relatives aux fiches d’hôtel répondent à des préoccupations de préservation de l’ordre public et ne portent pas atteinte au principe de la libre circulation des personnes. Elles sont, par conséquent, applicables aux ressortissants de l’Union européenne et de l’espace économique européen comme cela est expressément prévu à l’article 45 de la CAAS qui précise que le dispositif s’applique aux “étrangers hébergés”, y inclus les ressortissants des autres parties contractantes ainsi que d’autres Etats membres des Communautés européennes.Dans la mesure où c’est la CAAS qui fait obligation aux parties contractantes d’imposer à leurs hôteliers de tenir des fiches de déclaration, la modification du dispositif juridique relatif à ce type de fiche ne pourrait résulter que d’un accord international. A ce titre, la Commission européenne procède actuellement à une première évaluation de l’application de l’article 45 de la CAAS relatif aux fiches individuelles de police des hôteliers.En France, cette obligation est mise en œuvre par l’article R.611-35 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par un arrêté du ministre de l’Intérieur du 6 mai 1976. Elle s’applique notamment aux gîtes ruraux ainsi que l’impliquent les stipulations de la CAAS.Pour l’heure, l’exploitation de ce type de fiche par les forces de sécurité est très limitée et ne donne lieu à aucun traitement informatisé de données à caractère personnel, ni à la création d’aucun registre. L’informatisation du système de recueil des fiches d’hôtel n’est pas envisagée à ce jour.En tout état de cause, l’intégration de “fiche d’hébergement électronique” dans les traitements STIC et Judex ne serait pas juridiquement envisageable puisqu’elle n’entre pas dans la finalité de ces traitements qui sont des traitements d’antécédents judiciaires.

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