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Recours amiable pour contester une décision de la Sécurité sociale

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Publié le 17/05/11 - Mis à jour le 17/03/22

L’article R 142-1 du Code de la Sécurité sociale encadre la partie procédurale relatif à un contentieux général de la Sécurité sociale à savoir que la contestation d'une décision émanant d'une caisse de la Sécurité sociale ne peut pas être directement portée devant les tribunaux par l’assuré. La procédure contentieuse doit d'abord être précédée d'un «recours amiable», via la Commission de recours amiable de l'organisme ayant rendu la décision, afin que celle-ci reconsidère la position prise par l'administration.Cependant dans cette affaire, les Hauts magistrats ont considéré que la notification à l’assuré n’était pas régulière dans la forme faute d’avoir mentionné d’une façon apparente à l’assuré, le caractère impératif du délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable, ainsi que la sanction qui lui est attachée. Ainsi, la Cour de cassation a admis que, faute d'avoir mentionné dans la lettre sous le timbre de la Caisse, l'extinction du droit de saisir la CRA, l’assuré ne bénéficie pas des informations nécessaires lui permettant de former, en toute connaissance de cause, une réclamation dans le délai imparti. A défaut, on ne peut faire courir le délai ouvert pour le recours amiable.L’article précité fixe le délai de recours à 2 mois à compter de la notification de la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Ce même texte précise que ?la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai”. Le défaut d’information de l’assuré du délai qui lui est imparti pour contester la décision de la CRAM, n’autorise par la caisse de lui opposer l'extinction de ce délai de recours. Dans une affaire récente, l’assuré reprochait à la CRAM de ne pas lui avoir indiqué clairement l'information selon laquelle le délai de 2 mois était impératif, entraînant une forclusion.En réponse à la saisine, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a de nouveau rappelé la procédure sur les modalités de décompte du délai de 2 mois dans lequel il faut impérativement avoir saisi la commission de recours amiable pour pouvoir contester une décision (Cass. 2ème civ, 3 mars 2011, n° 09-70.315). Faisant application de l'article R. 668 du code de la Sécurité sociale, la Haute juridiction rappelle en outre que ?la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre”.Cependant dans cette affaire, les Hauts magistrats ont considéré que la notification à l’assuré n’était pas régulière dans la forme faute d’avoir mentionné d’une façon apparente à l’assuré, le caractère impératif du délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable, ainsi que la sanction qui lui est attachée. Ainsi, la Cour de cassation a admis que, faute d'avoir mentionné dans la lettre sous le timbre de la Caisse, l'extinction du droit de saisir la CRA, l’assuré ne bénéficie pas des informations nécessaires lui permettant de former, en toute connaissance de cause, une réclamation dans le délai imparti. A défaut, on ne peut faire courir le délai ouvert pour le recours amiable.

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