Dans une édition précédente, «chronique d’une mort annoncée pour les contrats de travail CNE en cours», nous nous étions interrogés sur les conséquences pour les employeurs des industries hôtelières qui ont embauché des salariés sous contrat CNE, contrat finalement abrogé.
Dans une décision récente, un tribunal administratif a fait droit à la demande d’un employeur qui a appliqué dans son entreprise les dispositions de l’ordonnance sur le CNE, pour faire condamner l’Etat à lui verser une indemnité pour préjudice du fait que le Parlement a adopté une loi en méconnaissance des engagements internationaux.(arrêt 29 mars 2010 n° 0902407)Rappel : institué par l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, le contrat nouvelle embauche obéissait à un régime dérogatoire pendant les deux premières années, dites de “consolidation de l'emploi". Ainsi, l'employeur pouvait rompre le contrat par lettre recommandée avec AR sans avoir à justifier d'un quelconque motif de licenciement. L’article 9 de loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a abrogé le contrat nouvel embauche et prévu la requalification d’office du CNE en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) pur les contrats en cours.Par la suite, la chambre sociale de la Cour de cassation décidant dans son arrêt du 1er juillet 2008, n°07- 44124 que le contrat nouvelle embauche était contraire à la convention 158 de l'Organisation internationale du travail OIT, a permis à certains salariés de faire requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse toute rupture non motivée prononcée antérieure à la loi du 25 juin 2008. Cependant, la question des conséquences financières d’une telle requalification à la charge de l’employeur restait en suspens.En l’espèce, un employeur a rompu le CNE d’une salariée au cours de la période de consolidation en suivant les formes prévues par l'Ordonnance du 2 août 2005. Condamné en première instance par le Conseil de prud'hommes de Montpellier, l’employeur a versé au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de la non-conformité de l'ordonnance du 2 août 2005 aux stipulations de la convention n° 158 de l'OIT.Contestant ce jugement en évoquant une décision rendue par le Conseil d’Etat le 8 février 2007 (n°279522) qui condamne l’Etat à réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, l’employeur saisit le Tribunal administratif de Montpellier.Le conseil de l’employeur demande à l'État le remboursement de ces indemnités en invoquant le régime de responsabilité encourue «à raison de la mise en oeuvre de dispositions de nature législative contraires aux accords internationaux auxquels la France est partie».La 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de l'employeur et considéré que, condamné pour avoir appliqué les dispositions d'une Ordonnance non conforme aux stipulations conventionnelles de l'OIT, l’employeur était fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat était engagée à son égard pour ce motif et à lui demander réparation des préjudices qui en avaient découlé de manière directe et certaine.