Le décret n°2011-41 du 10 janvier 2011 relatif au comité des abus de droit et à la procédure de répression des abus de droit en matière de prélèvements de sécurité autorise la mise en œuvre immédiate de la procédure de contestation des abus de droit (art L. 243-7-2 du Code de la Sécurité sociale).
Toutefois, l’avis du comité favorable à l’Urssaf inverse la charge de la preuve devant le juge. Rappelons que les actes constitutifs d’un abus de droit sont soit des actes fictifs, soit des actes visant à contourner l’esprit des textes du Code de la Sécurité sociale. A noter que l’abus de droit fait l’objet d’une sanction dont le montant est fixé à 20 % des cotisations et contributions sociales dues et que l’inscription du privilège de l’organisme créancier ne peut intervenir qu’après 9 mois, que l’inscription soit obligatoire ou facultative.La procédure d’abus de droit est déclenchée par le directeur de l’organisme de recouvrement qui contresigne à cet effet la lettre d’observations dressée par l’inspecteur du recouvrement à l’issue du contrôle.Le cotisant dispose alors de 30 jours à compter de la réception de ce document pour demander à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (MNC) que le litige soit soumis à l’avis du comité des abus de droit. Si le cotisant formule dans ce délai des observations à la lettre d’observations, il dispose à nouveau de 30 jours à compter de la réception de la réponse de l’Urssaf.La MNC saisit le comité des demandes d’avis dans un délai de 30 jours et avertit l’organisme de recouvrement. L’Urssaf et le cotisant produisent leurs observations dans un délai de 30 jours. Le président du comité des abus de droit peut recueillir auprès d’eux tout renseignement complémentaire utile à l’instruction du dossier. Si le cotisant a formé une réclamation devant la commission de recours amiable (CRA) sur une décision de redressement prise dans le cadre de la même procédure que celle qui a donné lieu à la saisine du comité des abus de droit, la CRA diffère son avis ou sa décision dans l’attente de l’avis du comité. Cette procédure de l’abus de droit est écartée si le cotisant a préalablement fait une demande d’arbitrage de l’Acoss ou de rescrit social en fournissant tous les éléments utiles et que ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis.II - Le comité des demandes d’avisIl est présidé par un conseiller à la Cour de cassation et composé d’experts (conseiller d’État, conseiller maître à la Cour des comptes, avocat, expert-comptable, etc.) Son avis sur l’existence ou non d’un abus de droit est communiqué au cotisant et à l’Urssaf qui notifie alors sa décision au cotisant. En cas de modification du redressement, l’Urssaf adresse au cotisant une mise en demeure rectificative dans les 30 jours.Dans ce cas de figure, la pénalité financière doit être versée dans le mois de sa notification par mise en demeure et est recouvrée comme en matière de cotisations sociales. La charge de la preuve de l’abus de droit relatif aux contributions et cotisations sociales incombe à l’organisme de recouvrement.Toutefois, l’avis du comité favorable à l’Urssaf inverse la charge de la preuve devant le juge. Rappelons que les actes constitutifs d’un abus de droit sont soit des actes fictifs, soit des actes visant à contourner l’esprit des textes du Code de la Sécurité sociale. A noter que l’abus de droit fait l’objet d’une sanction dont le montant est fixé à 20 % des cotisations et contributions sociales dues et que l’inscription du privilège de l’organisme créancier ne peut intervenir qu’après 9 mois, que l’inscription soit obligatoire ou facultative.