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Prévention des risques : L’organisation de la sécurité en cas d’incendie

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Publié le 14/04/10 - Mis à jour le 17/03/22

Le décret n°2010-78 du 21 janvier 2010 relatif à l’information des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité vient compléter les articles R.4141-3-1 et R.4227-37 du Code du travail. Ce texte applicable depuis le 23 janvier 2010, modifie le Code du travail en ce qui concerne l’information des travailleurs sur les risques pour leur sécurité et en particulier sur les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d'incendie.

I - Affichage obligatoire «Consigne sécurité-incendie»

Enfin, nous vous rappelons que l’article R. 4141-3-1 du Code du travail impose à l’employeur de fournir aux travailleurs des informations concernant les risques pour leur santé et leur sécurité qui doivent être portés sur : _ -* les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 -* les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ; -* le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels; -* le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1.Désormais, aux termes de l’article R.4141-3-1 du Code du travail, l’information des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité, dont la responsabilité incombe à l’employeur, devra également porter sur “les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l’article R.4227-37 ainsi que l’identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l’article R.4227-37”. Par ailleurs, l’article R.4227-37 du Code du travail, relatif aux consignes de sécurité incendie est complété par un nouvel alinéa. Cet article est désormais rédigé de la façon suivante : Dans les établissements mentionnés à l’article R.4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente : _ 1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à 50 personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R.4227-24 ; _ 2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.En d’autres termes, dans les industries hôtelières dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, les employeurs doivent obligatoirement informer les salariés de ces consignes et instructions ainsi que de l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures qu'elles prévoient à savoir, personnes chargées de mettre le matériel de secours en action, de diriger l'évacuation des personnes, d'aviser les services de secours (pompiers) etc. De plus, le décret du 21 janvier 2010 prévoit aussi que dans les autres établissements (dont les entreprises hôtelières de moins de 50 salariés), des instructions sont établies par voie d’affichage, permettant d'assurer l'évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux.II - Contenu de la consigne de sécurité Cette consigne indique le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ainsi que les personnes chargées de mettre ce matériel en action.Elle désigne également, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public en précisant, le cas échéant, les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés. Important : la consigne de sécurité doit impérativement indiqué les moyens d’alerte, les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ainsi que l’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel (art. R.4227-38 du nouveau Code du travail).III - Visites périodiques du matériel La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois dans les entreprises hôtelières de plus de 50 salariés et tous les ans pour les petits établissements hôteliers de moins de 50 salariés ou saisonniers. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail (art. R.4227-39 du nouveau Code du travail).Enfin, nous vous rappelons que l’article R. 4141-3-1 du Code du travail impose à l’employeur de fournir aux travailleurs des informations concernant les risques pour leur santé et leur sécurité qui doivent être portés sur : _ -* les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 -* les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ; -* le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels; -* le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1.

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