Dans une édition précédente, nous relations une décision du Président du tribunal d’instance de Brest qui écartait un texte de la législation française au motif qu’il était en contradiction avec les textes européens sur la liberté d’expression syndicale. Cette décision avait notamment suscité une incompréhension de la Direction Générale du Travail (DGT).De plus, la juridiction suprême affirme aussi que «l’obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale». Dans la mesure où elle vise «à assurer la détermination par les salariés euxmêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l’entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical», ajoute la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 avril 2010 (n° 09-60426 et 09-60429).La Haute Cour de justice vient de casser ce jugement en précisant que l’obligation légale instaurée par la loi du 20 août 2008 portant Rénovation de la démocratie sociale et Réforme du temps de travail, de choisir le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu 10% au moins des voix aux élections professionnelles n'était pas contraire au principe «à la liberté syndicale».Selon les Hauts magistrats, «si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats (...), les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne ni l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les conventions n° 98 et 135 de l'Organisation internationale du travail».
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