
Faisant suite à la déclaration de Dominique Giraudier, président du Groupe Flo, sur son hostilité au port d’un masque par ses salariés en salle, nous avons été interrogé sur les droits et obligations des employeurs et des salariés.
La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu à plusieurs reprises une décision favorable à l’employeur quand il a sanctionné un salarié. Mais il convient de souligner que le manquement éventuel du salarié n'exonère pas l'employeur de ses responsabilités en matière d'hygiène et de sécurité (arrêts Cass soc n° 04- 40625 du 30 septembre 2005, n° 03-42404 du 23 mars 2005 et n° 00-41220 du 28 février 2002), notamment vis-à-vis des clients de l’entreprise.La Direction Générale du Travail (DGT) a confirmé que “les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli” (Code du travail art R.4323-91 ). En ce qui concerne les mesures de protection sanitaire en cas de pandémie grippale, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs, “en tant que de besoin”, les équipements de protection individuelle appropriés (art R. 4321-4).La circulaire de la DGT du 3 juillet 2009 rappelle que la catégorie de masque recommandée ou à envisager est de la responsabilité de l'employeur, en fonction du poste occupé par le salarié. Pour sa part, la Direction Générale de la Santé recommande le port du masque de protection individuel type FFP2 (“bec de canard”) : _ • aux salariés en contact étroit et régulier avec le public, lorsque le niveau d’alerte sera déclaré par le ministère de la Santé en 5B ou 6. C’est le cas des industries hôtelières ; _ • aux salariés chargés de la gestion des déchets ou des ordures ménagères ; _ • aux salariés exposés directement au risque viralEn outre, la DGT précise que les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (Art L. 4121-1).En conséquence, il appartient aux employeurs des industries hôtelières de prendre en compte la gravité du risque, la fréquence de l'exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle utilisés (Art R. 4323-97). II – Le salarié réfractaire aux consignes commet une faute Suivant les dispositions de l’article R. 4321-4 du Code du travail, l'employeur doit veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle qu'il met gratuitement à la disposition des salariés. Suivant les dispositions de l’article R. 4323-5 du Code du travail, l'employeur est tenu d’assurer le bon fonctionnement des équipements de protection individuelle et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.Dès lors, des instructions écrites doivent être données aux salariés, via le règlement intérieur, et il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (Art L. 4122-1 du Code du travail)Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.Dans l’hypothèse où un salarié refuse de respecter les instructions de l’employeur en matière de protection ou de prévention, (par exemple, refuser de porter un masque de protection type FFP 2 pendant le travail dans un établissement recevant du public), le salarié peut s'exposer à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.