
De nouvelles obligations relatives à l’information et à la formation des travailleurs sur les risques pesant sur leur santé et leur sécurité ont été fixées par le décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008 (JO du 19/12/2009 page 19481 ou sur le site Internet www.legifrance.gouv.fr).
Ces nouvelles dispositions réglementaires sociales permettent d’achever la transposition progressive de la directive communautaire 89/391 du 12 juin 1989 en matière de santé et sécurité du travail. En application du décret du 17 décembre 2008, l’employeur est tenu dorénavant d’informer les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité et ceci d’une manière compréhensible pour chacun d’eux (art R 4141-2 du Code du travail).La notion de distinction opérée s’entend le refus d’embaucher, la sanction ou le licenciement de la personne, une offre d’emploi, un stage ou à une période de formation mais également du refus de fourniture d’un bien ou service, la subordination à un des éléments discriminants pour la fourniture d’un bien ou service, l’entrave à l’exercice normal d’une activité économique quelconque. Pour tenir compte des dispositions du nouveau Code du travail, notamment à travers l’article R 3221-2, l’employeur est également tenu de modifier l’affichage sur l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes en intégrant les textes des articles L 3221-1 à L 3221-7 du Code du travail en remplacement des articles L 1142-1 à L 1144-3 sur l’égalité professionnelle (hommes-femmes) ainsi que leurs textes d’application qui sont abrogés. Enfin, il faut savoir que le défaut d’affichage des informations obligatoires est sanctionné par l’article R 1227-7 du Code du travail d’une contravention de 4e classe.Cette information à caractère obligatoire doit porter sur : _ • les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques (art R 4121-4 du Code du travail) ; _ • le rôle du service de santé au travail et, s’ils existent, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ; _ • le cas échéant, les dispositions du règlement intérieur sur l’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise et les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité dès qu’elles apparaissent compromises (art L 1321-1 alinéa 1° et 2°du Code du travail) ; _ • le cas échéant, les consignes de sécurité et de premier secours en cas d’incendie (art R 4227-37 du Code du travail).Cette affiche doit être aisément accessible dans les lieux de travail, au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur obligatoire dans les entreprises de 20 salariés et plus. _ Par ailleurs, l’employeur est tenu de mettre à jour les affichages obligatoires de l’entreprise qui doivent mentionner certains articles du Code du travail comme les horaires de travail (art L 3171-1 du Code du travail), le repos hebdomadaire (art R 3172-1 du Code du travail), la convention collective applicable à l’entreprise (art R 2262-3 du Code du travail), éventuellement le règlement intérieur (art R 1321-1 du Code du travail), la liste des membres du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (art R 4613-8 du Code du travail sur le C.H.S.C.T), le nom de l’inspecteur du Travail, l’adresse du service de santé au travail et les numéros d’appel téléphonique des services d’urgences (art D 4711-1 du Code du travail).Conformément aux dispositions de l’article L 1142-65 du Code du travail, l’employeur est tenu d’intégrer dans l’affichage obligatoire les dispositions de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 sur la lutte contre les discriminations en listant les discriminations prohibées et les sanctions pénales encourues (art 225-1 à 225-4 du Code pénal).En effet, la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, qui transpose en droit français des dispositions du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre la discrimination, définit la notion de discrimination comme toute distinction opérée entre les personnes en raison de leur origine, sexe, religion, appartenance syndicale, opinions politiques, état de santé etc…La notion de distinction opérée s’entend le refus d’embaucher, la sanction ou le licenciement de la personne, une offre d’emploi, un stage ou à une période de formation mais également du refus de fourniture d’un bien ou service, la subordination à un des éléments discriminants pour la fourniture d’un bien ou service, l’entrave à l’exercice normal d’une activité économique quelconque. Pour tenir compte des dispositions du nouveau Code du travail, notamment à travers l’article R 3221-2, l’employeur est également tenu de modifier l’affichage sur l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes en intégrant les textes des articles L 3221-1 à L 3221-7 du Code du travail en remplacement des articles L 1142-1 à L 1144-3 sur l’égalité professionnelle (hommes-femmes) ainsi que leurs textes d’application qui sont abrogés. Enfin, il faut savoir que le défaut d’affichage des informations obligatoires est sanctionné par l’article R 1227-7 du Code du travail d’une contravention de 4e classe.