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Nouvelles dispositions concernant le contrôle des arrêts de travail

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Publié le 21/09/10 - Mis à jour le 17/03/22

A la demande du patronat qui dénonçait les périodes de suspicion de fraude d’arrêts de travail, le gouvernement avait instauré à titre expérimental une prise en compte des conclusions d’une contre-visite patronale sur le droit à l’indemnité journalière sécurité sociale (loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009).

Ce mécanisme a été péren­nisé par la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la Sécurité sociale pour 2010. Ainsi, lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’im­possibilité de procéder à l’examen médical de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dont dépend le salarié et ceci dans un délai maximal de qua­rante-huit heures.Par cette disposition, le législateur entend éviter qu’un assuré retrouve un droit à l’indemnité journalière sécurité sociale en se faisant pres­crire un nouvel arrêt de travail par son médecin traitant.Au vu de ce rapport, le médecin-conseil de l'assurance maladie conclut soit à la suspension des IJSS soit à la nécessité de procéder à un examen médical de l’assuré. En outre, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 prévoit que lorsqu’un arrêt de travail est prescrit à la suite d’une décision de suspension des indemnités journa­lières sécurité sociale, la reprise des IJSS est subordonnée à l’avis du service du contrôle médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.Par ailleurs, l’article L. 315-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit que dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l'infor­mation de suspension des indemni­tés journalières, l'assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai également fixé par décret. Ainsi, pour compléter les disposi­tions de l’article L. 315-1 du Code de la Sécurité sociale, le décret n° 2010-957 du 24 août 2010 relatif au contrôle des arrêts de travail vient de fixer le délai à dix jours francs à compter de la décision de suspen­sion des indemnités journalières. En conséquence, le salarié dispose donc d’un délai de dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indem­nités journalières pour demander à sa caisse d’assurance maladie de saisir le service du contrôle médi­cal.Le délai dont dispose le médecin-conseil de l'assurance maladie pour se prononcer sur cette demande est fixé à quatre jours francs à compter de la réception de la saisine de l'as­suré (art D 315-4 du Code de la Sécurité sociale).Le second dispositif prévoit que tout arrêt de travail prescrit dans les dix jours francs suivant une déci­sion de suspension des indemnités journalières est soumis à l'avis du médecin-conseil de l'assurance maladie qui dispose d'un délai de quatre jours francs pour se pronon­cer (art D 323-4 du Code de la Sécurité sociale).Par cette disposition, le législateur entend éviter qu’un assuré retrouve un droit à l’indemnité journalière sécurité sociale en se faisant pres­crire un nouvel arrêt de travail par son médecin traitant.

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