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Monopole de formation des syndicats : Du nouveau pour le permis d’exploitation d’un débit de boissons

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Publié le 04/05/10 - Mis à jour le 17/03/22

Contre toute attente, le Conseil d’État vient de mettre fin au monopole des syndicats professionnels pour assurer la formation au permis d’exploitation, rendu obligatoire pour tout changement d’exploitation ou de création d’un débit de boissons (bar d’hôtel) doté d’une licence II,III, IV, d’un établissement de restauration vendant des boissons alcoolisées. Dans sa décision du 2 décembre 2009 (n° 307542), la Haute Cour administrative précise que suivant les dispositions des articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne, l’article L 3332-1 du Code de la santé publique est contraire à la libre circulation des services. En effet, Le Conseil d’État juge “que les dispositions de l’article L.3332-1 du Code de la santé publique, qui réservent l’organisation de ces formations à ces syndicats, ont institué à leur profit une restriction à la libre prestation des services prohibée en l’absence d’exigences d’intérêt général.” ; et, par conséquent, le législateur “ne pouvaient sans méconnaître ces stipulations, réserver la délivrance de l’agrément du ministre de l’Intérieur aux organismes souhaitant assurer la formation obligatoire des débitants de boissons à la justification de l’existence d’un lien avec un syndicat représentatif de la profession.”Interrogé sur cette décision, la Direction générale de la santé nous informe que le ministre de la Santé présentera au Parlement un nouveau texte modifiant l’article L 3332- 1 du Code de la santé publique afin de répondre aux exigences de la législation de l’Union européenne concernant la libre circulation des services.Pour rappel, ce permis d’exploitation a été institué par l’article 23 de la loi relative à l’égalité des chances du 31 mars 2006 devenu applicable par le décret du 16 mai 2007 qui fixe la durée minimum de la formation à trois jours, mais aussi son contenu.Le permis d’exploitation délivré aux professionnels CHR est valable dix ans qui peut ensuite être prolongé pour la même période à l’issue d’une participation à une formation de mise à jour des connaissances d’une journée. Assuré par les organismes de formation liés aux différents syndicats professionnels, ces formations ont été une source appréciable de revenus aux niveaux des instances locales qui les mettaient en oeuvre. En conséquence, le Conseil d’État a annulé les dispositions des articles du Code de la santé publique réservant aux seuls organismes de formation ayant un lien avec un syndicat professionnel représentatif de la profession, la possibilité de demander l’agrément. Ce qui veut dire, que tout organisme de formation professionnelle remplissant les conditions relatives au contenu de la formation et à la mise en place de moyens matériels et humains pour assurer cette formation peut désormais demander à bénéficier de l’agrément auprès du ministère de l’Intérieur.Interrogé sur cette décision, la Direction générale de la santé nous informe que le ministre de la Santé présentera au Parlement un nouveau texte modifiant l’article L 3332- 1 du Code de la santé publique afin de répondre aux exigences de la législation de l’Union européenne concernant la libre circulation des services.

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