
Selon la Cour de cassation, la question de l’exclusion du calcul de l’effectif des apprentis et des salariés titulaires d’un contrat aidé présente un caractère sérieux.Cependant, la Cour de cassation considère que la question présente un caractère sérieux, la disposition de l’article L.1111-3 étant susceptible d’avoir pour effet de porter atteinte au droit pour tout travailleur de participer par l’intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion de l’entreprise. Ce droit est notamment garanti par l’alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946.Ainsi, la Haute cour de justice a saisi le Conseil constitutionnel par le biais d’une "Question prioritaire constitutionnalité" (Cass. QPC, 16 févr. 2011, n° 10-40.062).En effet, l’article L. 1111-3 du code du Travail exclut du calcul des effectifs de l’entreprise les apprentis et les titulaires d’un contrat initiative-emploi, d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, d’un contrat d’avenir ou d’un contrat de professionnalisation.