L'article 219, Ia ter du CGI précise que constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Ce plan indique que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. A ce sujet, le Conseil d'Etat a le 20 octobre 2010, confirme qu'une telle utilité peut être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence (n° 314247, 3e et 8e s.s). Il s'attache, en l'espèce, aux termes du protocole d'accord conclu entre les parties par lequel la société détenant les titres de participation avait accepté de participer aux augmentations de capital de la société dont elle détenait les titres et de ne pas céder à des tiers les titres ainsi acquis dans le but de détenir, au terme de huit années, avec le groupe d'investisseurs dont elle faisait partie, une minorité de blocage.A ce sujet, le Conseil d’Etat a le 20 octobre 2010, confirme qu’une telle utilité peut être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence (n° 314247, 3e et 8e s.s). Il s’attache, en l’espèce, aux termes du protocole d'accord conclu entre les parties par lequel la société détenant les titres de participation avait accepté de participer aux augmentations de capital de la société dont elle détenait les titres et de ne pas céder à des tiers les titres ainsi acquis dans le but de détenir, au terme de huit années, avec le groupe d'investisseurs dont elle faisait partie, une minorité de blocage.
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