
En droit social constant, ce sont les articles L 3244-1 et L 3244-2 du Code du travail qui précisent les obligations des employeurs : “Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire faite pour le service par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement. Les sommes constituées par les pourboires s’ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l’employeur”.Sur le plan fiscal, les sommes versées au salarié au titre de “pourboire” doivent être déclarées par l’employeur auprès des services des impôts comme accessoire de salaire. Lorsque l’employeur ne connaît pas le montant, l’assiette des cotisations sociales sera constituée du Smic ou du salaire minimum conventionnel.Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux pourboires du Code du travail et celles des décrets en Conseil d’Etat prévus par l’article R 3244-2, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe (art R 3246-2 du Code du travail). A noter que la législation ne fait pas de distinction entre le “service compris” et le “pourboire” à proprement parler. Suivant les dispositions législatives, le pourboire remis par le client a la nature d’un salaire et il doit être obligatoirement soumis à cotisations sociales. Il peut constituer tout ou partie de la rémunération du salaire.