En l’espèce, un jeune salarié mineur licencié saisit la juridiction prud’homale afin que soit reconnue l’existence d’un contrat de travail verbal le liant à son employeur. Le salarié réclame en outre, ses rappels de salaires, les congés payés afférents à la durée du travail, les bulletins de paie correspondants et les indemnités afférentes au licenciement.
Le conseil du jeune salarié verse au tribunal de nombreuses pièces se rapportant à des témoignages des salariés confirmant la présence de son client dans l’entreprise où il effectuait différentes taches de travail à des moments différents. Devant la Cour d’appel de Lyon, l’employeur prétendu contestait l’existence d’un contrat de travail du fait de l’absence de lien de subordination entre lui et le salarié. Selon l’employeur, le seul constat de la présence d’un jeune dans l’entreprise ne suffisait pas à le reconnaitre comme un salarié. En outre, l’employeur considérait que s’il était lié par un contrat avec le salarié, cela ne pouvait être le cas qu’à travers un contrat d’apprentissage, le salarié n’étant âgé que de 14 ans. Dans leur arrêt, les juges d’appel retiennent les arguments soulevés par l’employeur et infirment le jugement rendu en première instance par le Conseil de prud’hommes qui reconnaissait l’existence d’un contrat de travail. La chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en précisant que l’existence d’un contrat de travail implique l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (décision du 9 décembre 2010-numéro de pourvoi 09-42.655). En effet, la Haute juridiction constate l’existence effective d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) liant le salarié et l’employeur en retenant les témoignages probants des autres salariés de l’entreprise justifiant la présence du jeune salarié dans les locaux de travail à des moments différents où le défendeur exerçait son activité professionnelle. Les juges du fond relèvent également la présence d’un lien de subordination, l’employeur ayant déclaré à un officier de police judiciaire dans le cadre d’une plainte déposée par les parents du jeune salarié que le requérant avait été son apprenti. De plus, les Hauts magistrats jugent que l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon est entaché d’une violation des articles L 1221-1, L 1221-3, L 6211-1, L 6221-2 et suivant du Code du travail. En conséquence, le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps plein peut être verbal et donc valablement conclu entre un employeur et un salarié sans la rédaction d’un écrit… Surprenante décision en droit du travail qui fait jurisprudence…Dans une autre affaire, une salariée saisit le conseil des prud’hommes d’une demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein. A l’appui de sa demande, la salariée soutient que l’absence de contrat de travail écrit emportait requalification automatique de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Pour sa défense, l’employeur avance que l’absence de contrat écrit n’emporte pas requalification automatique en contrat à temps plein. Dans sa décision rendue le 26 octobre 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée du travail prévue et la répartition de cette durée. De plus, les Hauts magistrats précisent que l’absence d’écrit fait présumer que l’emploi est à temps complet. Cependant, la Haute juridiction considère que l’employeur peut toujours rapporter la preuve d’une part, de la durée exacte du travail, d’autre part de la possibilité pour le salarié de prévoir à quel rythme il devait travailler, et de son absence de disponibilité permanente. Ainsi, les juges rejettent l’argumentation de la salariée sur la requalification automatique de son temps partiel en temps plein pour absence de contrat de travail écrit (n°de pourvoi 09-42098).Absence de contrat de travail écrit