
La loi du 11 octobre 2010 n° 20101192 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, énonce le principe suivant .Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage”. Le texte précise également que l’espace public s’entend des voies publiques, aux lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Les locaux de l’entreprise peuvent ainsi être considérés comme un espace public dès lorsqu’ils sont ouverts au public. De ce fait, dans les entreprises hôtelières où les locaux sont ouverts au public, l’employeur pourra se fonder sur ce texte pour interdire aux salariés le port d’un voile dissimulant le visage. En revanche, dans les locaux dont l’accès est exclusivement réservé aux salariés de l’entreprise, l’employeur ne pourra pas se fonder sur ce texte pour sanctionner le salarié qui contreviendrait à cette interdiction. La loi institue également une nouvelle infraction de dissimulation forcée du visage en ajoutant au Code pénal les dispositions suivantes .le fait pour toute personne d’imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d’autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende”. Enfin, il faut retenir qu’en application de principes jurisprudentiels, la liberté de se vêtir n’étant pas une liberté fondamentale, l’employeur peut apporter à cette liberté individuelle des restrictions dès lorsqu’elles sont justifiées par la tâche à accomplir et proportionné au but recherché (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 6 novembre 2001, n° 9943988).Par ailleurs, le ministère de l’Education nationale vient de rappeler dans une circulaire que les dispositions de la loi 2004228 du 15 mars 2004 sur le port des signes religieux à l’école concernent également les élèves sous le statut d’apprenti ou de stagiaire .lorsque ces différents publics sont amenés à se côtoyer dans un même lieu de formation (en CFA ou chez le maître d’apprentissage), le respect de l’ordre public peut amener à imposer une identité de règle à l’ensemble des usagers de la formation dispensée en interdisant le port de signes religieux ostensibles. En revanche, hors du temps de présence des élèves sous statut scolaire, le port de signes religieux ne parait pas pouvoir être interdit, sauf pour des raisons de sécurité”.
