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La copie électronique a-t-elle une valeur probante ?

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Publié le 15/07/09 - Mis à jour le 17/03/22

Un gérant d’entreprise reprochait à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de ne pas avoir reçu l’information nécessaire sur le déroulement de la procédure d’instruction concernant une décision de prise en charge rendue par la caisse.

En première instance devant le tribunal de la Sécurité Sociale, la CPAM affirmait qu’elle avait bien rempli son obligation d’information en fournissant au juge, à titre de preuve, la copie d’un “courrier électronique” qu’elle avait envoyé à l’entreprise pour l’informer de la clôture de l’instruction.Pour répondre à ces exigences, les juges du fond doivent vérifier, avant d’admettre en tant que preuve, la copie électronique du courrier litigieux, que le fichier informatique avait été établi et conservé dans des conditions excluant toute modification du contenu du document original. Ainsi, il appartient donc à l’auteur d’un courrier électronique de l’archiver électroniquement sans compromettre sa valeur probatoire en cas de litige.Le conseil de l’entreprise fait ressortir dans sa plaidoirie que le document produit par la CPAM ne comportait pas la signature de son auteur et qu’il avait été récemment édité par la caisse sur un papier en-tête revêtu du nouveau logo de l’organisme. Malgré les contestations de l’employeur, les juges du fond ont néanmoins reconnu que cette copie informatique constituait bien une force probante. Un raisonnement qui n’a pas été suivi par la chambre civile de la Cour de cassation qui a désavoué la Cour d’appel en rendant une décision contraire qui mérite d’être retenu par les employeurs.Dans sa décision rendue le 4 décembre 2008 (n° 07-17.622), les Hauts magistrats rappellent que suivant la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, les copies électroniques sont admises en tant que preuve dans les conditions suivantes : _ • lorsqu’une partie n’a pas conservé l’original d’un document, la preuve de son existence peut être rapportées par la présentation d’une copie qui doit en être la reproduction fidèle et durable (art 1348 du Code civil) ; _ • l’écrit sous forme électronique n’est admis en tant que preuve au même titre que l’écrit sur support papier que si la personne dont le document émane est dûment identifié, et à condition que le document ait été établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (art 1316-1 du Code civil).Pour répondre à ces exigences, les juges du fond doivent vérifier, avant d’admettre en tant que preuve, la copie électronique du courrier litigieux, que le fichier informatique avait été établi et conservé dans des conditions excluant toute modification du contenu du document original. Ainsi, il appartient donc à l’auteur d’un courrier électronique de l’archiver électroniquement sans compromettre sa valeur probatoire en cas de litige.

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