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Jurisprudence sociale : Revirement sur l’incidence des arrêts de travail sur les congés payés

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Publié le 27/10/09 - Mis à jour le 17/03/22

Par une décision du 20 janvier 2009, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) considère qu’un salarié qui n’a pu exercer son droit à congés payés pendant la période de référence en raison de sa maladie, ne le perd pas. La CJCE rappelle également qu’en cas de rupture de contrat de travail, le salarié bénéficie d’une indemnité correspondant à l’indemnité qu’il aurait reçue s’il avait travaillé (affaire C-350/06 et C-520/06).

Suite à l’arrêt de la CJCE, la chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu le 24 février 2009 pour la première fois, une décision favorable au salarié en se conformant au droit européen. En l’espèce, un salarié en arrêt maladie pendant près de 4 mois a demandé à son employeur de reporter les jours de congés payés acquis avant son arrêt de travail et non pris en raison de son absence dans l’entreprise pour maladie.En conséquence, les employeurs devront donc être particulièrement vigilants avec un salarié en arrêt de travail, il peut légalement prétendre soit à un report, soit à une indemnité compensatrice de congés payés en cas de rupture du contrat de travail. Pour rappel, l’absence pour congé maladie non professionnel n’est toujours pas assimilée à du temps de travail effectif suivant les dispositions du Code du travail.L’employeur refuse de faire droit à sa demande au motif qu’il a été absent pendant une longue durée pour maladie non professionnelle au-delà de la date limite pour la prise des congés payés fixée par le règlement intérieur de l’entreprise. Il se réfère à une décision de la Haute Cour de justice le 13 janvier 1998 (arrêt n° 95-40.226).Le salarié engage une procédure et obtient gain de cause devant le Conseil de prud’hommes et la Cour d’appel.L’employeur forme un pourvoi devant la chambre sociale de la Cour de Cassation qui décide que : “lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture du contrat de travail, être indemnisé au titre de l’article L 3141-26 du Code du travail”. (Arrêt n° 07-43.479 du 24 février 2009). Dans une autre affaire ayant pour objet l’inaptitude professionnelle du salarié constatée par le médecin du travail et l’impossibilité de le reclasser dans l’entreprise, la Haute Cour confirme sa position sur les droits de report des congés payés ou au versement d’une indemnité financière au moment de la rupture de la relation de travail (Cass.Soc du 25 mars 2009 n° 07-43.767). Reprenant en tout point l’argumentaire retenu dans l’arrêt de la CJCE du 20 janvier 2009, les Hauts magistrats de la Cour de cassation ont rendu une décision conforme au droit social européen.Il s’agit là d’un important revirement de la jurisprudence puisque la Cour de cassation avait toujours admis que le droit à congés payés est un droit qui s’exerce chaque année, pendant la période de référence, sans possibilité de reporter des congés payés d’une année sur l’autre, et sans possibilité de les payer.En conséquence, les employeurs devront donc être particulièrement vigilants avec un salarié en arrêt de travail, il peut légalement prétendre soit à un report, soit à une indemnité compensatrice de congés payés en cas de rupture du contrat de travail. Pour rappel, l’absence pour congé maladie non professionnel n’est toujours pas assimilée à du temps de travail effectif suivant les dispositions du Code du travail.

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