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Jurisprudence sociale : mauvaises conditions de travail et responsabilité de l’employeur

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Publié le 15/04/10 - Mis à jour le 17/03/22

Par sa décision (n° 08.44-298 du 17 février 2010), la Cour de Cassation innove et élève d’un niveau son exigence dans la lutte contre les manquements des employeurs à l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail.

En l’espèce, une salariée avait été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise et avait donc été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement sur un poste en adéquation avec son profil. Considérant que son employeur était directement responsable de son inaptitude dans la mesure où, alerté à plusieurs reprises des difficultés qu’elle rencontrait, il n’avait pris aucune mesure pour y mettre fin, elle a demandé réparation de son préjudice.Cette décision ouvre de nouvelles perspectives d’indemnisation pour les salariés dont les maux ne peuvent être qualifiés de maladie professionnelle ou d’accident du travail (stress), ou lorsque la preuve du harcèlement morale ne peut pas être rapportée.La Cour d’appel, approuvée par la Cour de Cassation, a considéré que l’altération de la santé de la salariée résultait de la dégradation de ses conditions de travail et des pressions imposées par la restructuration de son entreprise, et en a conclu que la maladie de la salariée était liée à ses conditions de travail. Faute pour l’employeur d’avoir réagi, il avait manqué à son obligation de sécurité et devait à ce titre l’indemniser.Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence toujours plus exigeante en matière de santé et de sécurité des salariés. En effet, par deux arrêts du 3 février 2010(n° 08-40.144 et n° 08-44.019), la Cour de Cassation avait retenu la responsabilité de l’employeur sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat lorsque le salarié est victime de harcèlement ou de violences.Dans ces deux décisions, bien que les employeurs aient pris des mesures pour faire cesser les agissements incriminés, le manquement à leur obligation de sécurité avait été caractérisé par le simple fait de leur survenance. En l’espèce, l’employeur n’est pas intervenu en faveur de la salariée, d’où le manquement à son obligation de sécurité. Cependant, il est légitime de se demander si la solution inverse aurait été retenue s’il avait pris les mesures destinées à faire cesser les difficultés rencontrées par la salariée. Il est permis d’en douter à la lumière des décisions précédentes qui créent une véritable présomption irréfragable de manquement à l’obligation de sécurité à la charge de l’employeur.Le doute est d’autant plus permis que l’intransigeance des tribunaux est favorisée par le contexte actuel, et notamment depuis la publication du résultat de l’enquête Santé et Itinéraire Professionnel qui établi que “les mauvaises conditions de travail et de l’emploi contribuent à altérer la santé tout au long de la vie”.En outre, la Cour de Cassation reconnaît que la dégradation des conditions de travail à l’origine de l’altération de la santé de la salariée, avait pour origine une restructuration de l’entreprise. A ce sujet, dans un arrêt précédent, elle a admis qu’une restructuration de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs pouvait être suspendue par les juges du fond. (n°06-45.888 du 5 mars 2008)Par cette décision, la Haute juridiction entend attirer l’attention des employeurs sur les conséquences physiques pour leurs salariés et financières pour eux, d’une restructuration. Elle s’inscrit ainsi dans la logique du rapport HIRES qui sonne l’alarme sur les conséquences sanitaires des restructurations par manque de considération pour les risques sur la santé des salariés. Le rapport émet une série de recommandations dont l’objectif est d’inciter les employeurs à inclure dans le problème de la santé des individus dans les processus de restructuration. Il s’agit de parvenir à des restructurations «saines» en conformité avec la théorie de la responsabilité sociale des entreprises.Cette décision ouvre de nouvelles perspectives d’indemnisation pour les salariés dont les maux ne peuvent être qualifiés de maladie professionnelle ou d’accident du travail (stress), ou lorsque la preuve du harcèlement morale ne peut pas être rapportée.

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