A plusieurs reprises, la Haute juridiction a rappelé aux employeurs leurs obligations d’informer et de communiquer aux salariés la convention collective applicable à l’entreprise.II - Applicabilité d’une convention collective : Dans une affaire, un salarié récemment engagé saisit une juridiction pour contester l'applicabilité d'un accord collectif que son employeur entendait lui opposer. A l'appui de sa demande, le salarié se prévaut de l'absence de notification de l’accord collectif aux organisations syndicales. La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle dans sa décision rendue le 13 octobre 2010 que ni la validité d'un accord, ni son applicabilité aux salariés, ne sont subordonnées à sa notification aux organisations syndicales. Les Hauts magistrats précisent que cette notification a seulement pour effet de faire courir le délai d'opposition des organisations syndicales non signataires. En outre, la Haute juridiction ajoute dans son arrêt n° 09-68151 que seules les organisations syndicales disposant du droit d'opposition, sont recevables à se prévaloir d'une absence de notification de l'accord. En conséquence, les juges rejettent l'argumentation du salarié tendant à ce que l'accord lui soit déclaré inapplicable pour défaut de notification aux organisations syndicales.I - Défaut de mention de la convention collective sur le bulletin de paie En l’espèce, un salarié a été engagé par une société en contrat à durée déterminé à temps partiel. Le salarié relève que sur ses bulletins de paie, il n’est pas mentionné la convention collective applicable à l’entreprise. Sur les conseils d’un syndicat de salariés, il saisit le conseil de prud’hommes d’une demande d’indemnité, au motif que l’absence de mention sur son bulletin de paie de la convention collective applicable lui avait causé un préjudice… Devant la Cour d’appel, le conseil de l’employeur se défend au motif que cette absence de mention sur chacun des bulletins de paie ne saurait avoir causé un préjudice au salarié étant donné la brièveté de sa mission, puisqu'il lui aurait suffit de demander des précisions relativement à la convention collective applicable. Or et contre toute attente, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette l’argumentation de l’employeur en rappelant dans sa décision rendue le 23 novembre 2010 que le bulletin de paie doit comporter l'intitulé de la convention collective applicable et que l'absence de cette information cause nécessairement un préjudice au salarié. En conséquence, les Hauts magistrats font droit à la demande de dommages et intérêts du salarié (pourvoi n° 08-45483).II - Applicabilité d’une convention collective : Dans une affaire, un salarié récemment engagé saisit une juridiction pour contester l'applicabilité d'un accord collectif que son employeur entendait lui opposer. A l'appui de sa demande, le salarié se prévaut de l'absence de notification de l’accord collectif aux organisations syndicales. La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle dans sa décision rendue le 13 octobre 2010 que ni la validité d'un accord, ni son applicabilité aux salariés, ne sont subordonnées à sa notification aux organisations syndicales. Les Hauts magistrats précisent que cette notification a seulement pour effet de faire courir le délai d'opposition des organisations syndicales non signataires. En outre, la Haute juridiction ajoute dans son arrêt n° 09-68151 que seules les organisations syndicales disposant du droit d'opposition, sont recevables à se prévaloir d'une absence de notification de l'accord. En conséquence, les juges rejettent l'argumentation du salarié tendant à ce que l'accord lui soit déclaré inapplicable pour défaut de notification aux organisations syndicales.
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