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Jurisprudence sociale : Annulation du licenciement pour exercice du droit de retrait

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Publié le 23/06/09 - Mis à jour le 17/03/22

L’article L.4131-1 du Code du travail donne le droit au salarié de se retirer d’une situation de travail “dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé”. Mais aucun texte n’indique expressément que toute action contraire de l’employeur est nulle de plein droit. Ainsi, on pouvait se demander quelle est la sanction d’un licenciement prononcé pour un motif lié à l’exercice légitime du droit de retrait ? Jusqu’alors, la Cour de cassation refusait de prononcer la nullité du licenciement et le considérait simplement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le 28 janvier 2009 (Cass.soc. n°07-44556), la haute juridiction consacre pour la première fois la nullité du licenciement au nom de l’obligation de sécurité de résultat.Cabinet d’avocats PDGB – www.pdgb.comI - Jurisprudence ancienne : le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuseEn cas de litige, après l’exercice du droit de retrait par le salarié, la jurisprudence est constante : les juges du fond apprécient si le salarié justifie d’un tel motif (Cass.soc. 23 avril 2003 n°01-44806). Ils ne peuvent fonder leur décision sur leur propre appréciation du danger (Cass.soc.23 mars 2005 n°03-42412). L’abandon de poste alors que les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies peut justifier un licenciement (Cass.soc.20 janvier 1993 n°91-42028).Toutefois, l’article L.4131-3 protège le salarié qui exerce légitimement son droit de retrait et il en découle qu’aucune sanction disciplinaire ni aucune retenue ne peut être prise à l’encontre du salarié. _ Mais qu’en était-il si l’employeur décidait de passer outre cette interdiction et de licencier le salarié? En l’absence de texte prévoyant expressément la nullité du licenciement, les juges du fond considéraient qu’un salarié qui se retirait valablement d’une situation de danger pouvait tout de même être licencié et ne bénéficier que de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse. (CA Agen 28 janvier 2008 n°01/00999)II - Nouvelle jurisprudence : la nullité du licenciement au nom de l’obligation de sécurité de résultatLa haute juridiction considère désormais que l’employeur qui réprouve l’exercice légitime du droit de retrait d’un salarié, viole son obligation de sécurité de résultat, en compromettant le droit à la sécurité du salarié. _ Dans cette affaire, le salarié travaillait sur une chaîne de peinture pour automobile et avait été licencié pour faute grave après avoir exercé son droit de retrait en raison de situations qui pouvaient mettre sa sécurité en danger. La Cour d’appel avait estimé que l’exercice du droit de retrait était légitime. Elle jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais il ne pouvait pas pour autant être annulé. La Cour de cassation censure cette décision et prononce la nullité du licenciement. Elle justifie sa décision par l’obligation de sécurité de résultat qui incombe à l’employeur. Cette obligation interdit ainsi à l’employeur de prendre des mesures susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des salariés (Cass.soc.5 mars 2008 n°06-45888). Ainsi, la Cour de cassation en déduit que le licenciement sanctionnant l’usage régulier du droit de retrait doit être annulé. En prenant cette décision, la Cour de cassation ouvre au salarié le droit à sa réintégration à son poste ou à un poste équivalent. Et si le salarié refuse ou que sa réintégration n’est plus possible il aura droit aux indemnités de rupture, ainsi qu’à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire au titre du caractère illicite de son licenciement (Cass.soc.21 novembre 2007 n°06-44993).Cabinet d’avocats PDGB – www.pdgb.com

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