Dans sa décision rendue le 9 décembre 2010, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation pose comme principe que les activités qui ne sont pas expressément autorisées par un arrêt de travail pour maladie sont interdites pendant celui-ci.Ainsi, la pratique d’une activité sportive n’étant pas expressément autorisée par l’arrêt de travail, la CPAM était en droit de demander le remboursement des indemnités journalières versées aux assurés qui auraient exercé ces activités pendant leur arrêt maladie (arrêt de la Cour de assation du 9/12/2010, n° 09-14.575).En l’espèce, une salariée participe pendant son arrêt de travail à une compétition sportive relatée par la presse régionale. La Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (CPAM) demande à l’assurée de rembourser les indemnités versées du fait qu’elle a exercé des activités non autorisées pendant son arrêt maladie (art L 323-6 du Code de la Sécurité sociale).La Cour d’appel déboute la CPAM de sa demande de remboursement d’indemnités journalières au motif que le médecin traitant avait bien stipulé dans l’arrêt de travail que la salariée était autorisée à sortir de façon «libre» ou «élargie», et qu’il n’y était fait mention d’aucune activité expressément interdite.La Haute juridiction sanctionne l’analyse faite par les magistrats d’appel en précisant «les arrêts de travail litigieux ne comportaient aucune mention relative à l’interdiction d’exercer une activité non autorisée, le tribunal, qui a ainsi considéré que toute activité qui n’était pas expressément interdite, était autorisée, a méconnu le sens et la portée de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale et partant l’a violé».Ainsi, la pratique d’une activité sportive n’étant pas expressément autorisée par l’arrêt de travail, la CPAM était en droit de demander le remboursement des indemnités journalières versées aux assurés qui auraient exercé ces activités pendant leur arrêt maladie (arrêt de la Cour de assation du 9/12/2010, n° 09-14.575).
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