D’ici la fin de ce mois, les sénateurs doivent examiner une proposition de loi qui vise à étendre aux salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) les règles prévues pour les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) en matière d’inaptitude physique.
Cette proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 14 décembre 2010 permet de mettre fin à une disposition du Code du travail à savoir qu’actuellement les salariés en contrat à durée déterminée sont soumis à un régime particulier selon l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude. En effet, si l’inaptitude du salarié en CDD est d’origine non professionnelle, le CDD est suspendu jusqu’à son terme puisque selon le code du travail, toute rupture avant terme sur ce motif est fautive. Si l’inaptitude est d’origine professionnelle (accident du travail, maladie professionnelle), l’employeur peut demander la résolution judiciaire s’il justifie d’une impossibilité de reclassement ou d’un refus du salarié du poste de reclassement (art. L 1226-20 du Code du travail).Enfin, les parlementaires prévoient en outre une disposition nouvelle “en l’absence de reclassement ou de rupture anticipée pour inaptitude dans le délai d’un mois, l’employeur serait tenu de reprendre le versement du salaire."Ainsi, pour un salarié en CDD déclaré inapte suite à un accident du travail l’employeur peut demander la résolution du contrat de travail alors que pour un salarié CDD déclaré inapte suite à un accident non professionnel, il est obligé de poursuivre le contrat (sans versement de rémunération).D’ailleurs, dans tous les cas de figure les salariés en CDD déclarés inaptes physiquement ne perçoivent aucune indemnité de rupture spécifique, dans la mesure où il n’existe pas de procédure de rupture anticipée du CDD pour inaptitude. Dans la proposition de loi, le législateur prévoit qu’en cas d’impossibilité de reclassement, l’employeur aurait un mois pour reclasser le salarié et, en cas d’impossibilité de reclassement, rompre le CDD. Le salarié aurait alors droit, en plus de la prime de précarité, à une indemnité de rupture égale à l’indemnité légale de licenciement (sans condition d’un an d’ancienneté), dont le montant serait doublé en cas d’inaptitude d’origine professionnelle. Il est donc prévu qu’après l’article L. 1226-4-1 du code du travail, sont insérés deux articles ainsi rédigés : -* Art. L. 1226-4-2. : Les dispositions visées à l’article L 1226-4 s’appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée. -* Art. L. 1226-4-3. : La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d’inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut-être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8.Sont également prévues les modifications des textes suivants : -* Art L. 1226-20.- l’employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat sont remplacés par les mots : “l’employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat”. -* Art L. 1226-10. - La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8.