Dans une circulaire du 15 mars 2011 (DGT n°3), la Direction Générale du Travail apporte des précisions sur le cadre légal de l’obligation de reclassement attachée aux procédures de licenciement pour motif économique. Il avait été clarifié par la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 et garantissait aux salariés que : -* tout reclassement effectué sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent soit assorti d’une rémunération équivalente, que l’emploi de reclassement soit ou non localisé en France ; -* lorsqu’une entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors de France, une procédure de questionnaire de mobilité préalable soit mise en œuvre par l’employeur afin de demander au salarié s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire et sous quelles restrictions.Source : ministère du TravailAinsi, l’administration du travail précise que la rémunération à prendre en compte pour la détermination de la "rémunération équivalente" est la rémunération globale telle que définie à l’article L. 3221-3 du code du Travail.En outre, le salarié qui accepte le principe d’un reclassement à l’étranger peut apporter des restrictions relatives : -* aux pays dans lesquels il accepterait d’être reclassé ; -* au niveau minimal de rémunération acceptable ; -* aux principales clauses du contrat de travail et des conditions de travail souhaitées.Ces obligations s’imposent aux procédures de licenciement pour motif économique engagées à compter du 20 mai 2010, à l’exclusion de celles qui étaient en cours au 20 mai 2010.
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