
Dans une affaire récente, un conseiller d’une banque avait consenti un prêt en vue du financement d’un fonds de commerce pour lequel un parent s’était porté caution solidaire envers l’organisme de crédit à concurrence d’une somme déterminée.
A la suite de la carence de l’emprunteur qui s’est montré défaillant pour honorer sa dette, la banque a assigné le parent qui s’est porté caution devant une juridiction en vue de l’exécution de son engagement. La personne impliquée s’est défendue par le biais de son conseil et invoque un manquement de la banque à son obligation de mise en garde vis-à-vis de son client. Suivant les arguments invoqués par le parent qui s’est porté caution, la Cour d’appel d’Angers a condamné l’organisme de crédit à lui rembourser les sommes versées par cette dernière, comme dédommagement du préjudice financier, en acceptant l’argument du manquement de l’obligation de mise en garde. La chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel. Elle a une autre interprétation du préjudice du manquement à l’obligation de mise en garde (art. 1147 du Code civil), en l’occurrence la perte d’une chance de ne pas contracter (Cass com n° 08-20-274 du 20 octobre 2009). Les Hauts magistrats ont ainsi renvoyé l’affaire devant une autre juridiction d’appel.Par ailleurs, si l’entreprise en fait la demande, les établissements de crédit sont désormais tenus de justifier la rupture de leur concours ainsi que les éléments ayant conduit aux décisions de notation dans le cadre d’une demande de prêt (art L 313-12-1 nouveau du même code). De même, l’assureur crédit devra motiver sa décision de renoncer à garantir les créances détenues par son assuré sur un client situé en France lorsque l’entreprise la demande (art L 313-4-1 nouveau du même code).Par ailleurs, la chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’acte de cautionnement doit contenir la mention manuscrite suivante : “En me portant caution de M. X dans la limite de la somme de …€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si M. X n’y satisfait de lui-même”. Faute de contenir cette mention dans tous actes de cautionnement associés à un prêt, et celle-ci précisément, l’acte de cautionnement est nul (décision rendue par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 9 juillet 2009 - affaire n° 08-15910). Nouvelles dispositions concernant l’accès au crédit des PME La loi 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers contient des mesures visant à répondre aux difficultés rencontrées par les entreprises pour accéder au crédit et notamment des dispositions améliorant la transparence des relations contractuelles en entreprise et les organismes de crédit bancaire.En matière de crédit d’exploitation, l’interruption ou la réduction d’un concours bancaire à durée indéterminée, autre qu’occasionnel à une PME, doit être notifiée par écrit dans lez respect d’un préavis de 60 jours lors de l’octroi du concours (art L 313-12 modifié et D 313-14-1 du Code monétaire et financier).Par ailleurs, si l’entreprise en fait la demande, les établissements de crédit sont désormais tenus de justifier la rupture de leur concours ainsi que les éléments ayant conduit aux décisions de notation dans le cadre d’une demande de prêt (art L 313-12-1 nouveau du même code). De même, l’assureur crédit devra motiver sa décision de renoncer à garantir les créances détenues par son assuré sur un client situé en France lorsque l’entreprise la demande (art L 313-4-1 nouveau du même code).