
La Cour de cassation a confirmé que la pratique du décalage des "dates de valeur" en dehors des chèques était interdite et qu'un éventuel découvert provoqué ainsi ne pouvait générer des agios.
Dans sa décision rendue le 31 mai 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé que pour toutes les opérations bancaires autres que les chèques, les dates de valeur mentionnées sur le relevé bancaire d'un compte professionnel est interdites (arrêt n°10-18599). En l'espèce, un dépôt d'espèces ou un virement de compte à compte, dans la même banque, peut mettre deux ou trois jours avant d'être crédité. Il s'agit là de la pratique courante des “dates de valeur”, qui peuvent être préjudiciables pour le chef d'entreprise. Entretemps, ce dernier peut en effet voir un débit apparaître ou s'aggraver sur son compte, entraînant le paiement d'agios. Les Hauts magistrats viennent de rappeler que “la pratique des dates de valeur est interdite, sauf pour les chèques. S'agissant des opérations autres que les chèques, la pratique des dates de valeur conduit au prélèvement d'agios dépourvus de cause”. Autrement dit, toute clause dans la convention de compte qui instaure des dates de valeur pour tous les autres moyens de paiement est nulle et non avenue. Et, même pour l'encaissement des chèques, les dates de valeur appliquées doivent“correspondre à des contraintes techniques, preuve que la banque doit rapporter”.Dans sa décision rendue le 31 mai 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé que pour toutes les opérations bancaires autres que les chèques, les dates de valeur mentionnées sur le relevé bancaire d'un compte professionnel est interdites (arrêt n°10-18599). En l'espèce, un dépôt d'espèces ou un virement de compte à compte, dans la même banque, peut mettre deux ou trois jours avant d'être crédité. Il s'agit là de la pratique courante des “dates de valeur”, qui peuvent être préjudiciables pour le chef d'entreprise. Entretemps, ce dernier peut en effet voir un débit apparaître ou s'aggraver sur son compte, entraînant le paiement d'agios. Les Hauts magistrats viennent de rappeler que “la pratique des dates de valeur est interdite, sauf pour les chèques. S'agissant des opérations autres que les chèques, la pratique des dates de valeur conduit au prélèvement d'agios dépourvus de cause”. Autrement dit, toute clause dans la convention de compte qui instaure des dates de valeur pour tous les autres moyens de paiement est nulle et non avenue. Et, même pour l'encaissement des chèques, les dates de valeur appliquées doivent“correspondre à des contraintes techniques, preuve que la banque doit rapporter”.