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Publié le 17/03/10 - Mis à jour le 17/03/22

AUTO-ENTREPRENEURS : ATTENTION À LA REQUALIFICATION EN CONTRAT DE TRAVAIL

Il résulte de l’article L. 1233-67 du Code du travail qu’en cas d’acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. _ Pour autant, comme vient de le rappeler à nouveau la Cour de cassation, le salarié reste libre de contester le motif économique de la rupture (Cass. soc. 10 février 2010, n° 08-44663). _ Cet arrêt doit être rapproché d’une précédente décision, selon laquelle le licenciement du salarié ne s’étant vu remettre aucun document écrit énonçant le motif économique de la rupture est dépourvu de cause réelle et sérieuse (cass. soc. 27 mai 2009, n° 08-43137). _ En conclusion, si le salarié adhère à la convention de reclassement personnalisé, il importe de détailler le motif économique de la même manière qu’en cas de licenciement.Le régime de l’auto-entrepreneur, institué par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, connaît un succès croissant. Les entreprises ayant recours aux auto-entrepreneurs doivent néanmoins faire preuve de la plus grande vigilance. _ En effet, si l’auto-entrepreneur est placé, dans les faits, dans la même situation qu’un salarié, il peut solliciter la requalification de son contrat le liant à l’entreprise en contrat de travail. _ Ce sera le cas, par exemple, si l’auto-entrepreneur a l’entreprise pour seul client, s’il travaille dans ses locaux, s’il reçoit des instructions, si sa rémunération est identique chaque mois, etc. _ Les conséquences financières peuvent se révéler très lourdes pour l’entreprise, qui risque notamment de se voir reprocher de recourir au travail dissimulé.ABSENCE DE LA MENTION DU DIF DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENTLa lettre de licenciement doit mentionner le nombre d’heures acquises par le salarié au titre du DIF (droit individuel à la formation), et la possibilité dont il dispose de solliciter le bénéfice d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. La Cour de cassation vient de juger que l’absence de la mention du DIF, dans la lettre de licenciement, cause nécessairement un préjudice au salarié, qu’il appartient au juge d’évaluer (Cass. soc. 17 février 2010, n° 08-45-382). _ Il est rappelé que, depuis la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, le DIF est désormais portable, et que le certificat de travail doit mentionner les droits acquis à ce titre par le salarié.CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ : INDIQUER LE MOTIF DE LA RUPTURE

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