La loi de finances et la loi de financement de la Sécurité sociale 2011 impactent la protection sociale complémentaire sur :Entrent désormais dans le champ d’application des articles L. 242-1 (exonération sous plafond des contributions patronales destinées au financement des régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire) et L. 137-1 (taxe de prévoyance de 8%) du Code de la Sécurité sociale, les cotisations de l’employeur finançant les prestations complémentaires des anciens salariés et de leurs ayants droit, notamment dans le cadre de la portabilité des droits issus de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 (art L 137-1 et L 242-1 modifiées du Code la Sécurité sociale). L’article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit désormais qu’un décret en Conseil d’État détermine les critères permettant de définir la notion de catégorie de salariés pouvant être retenue dans le champ des dispositifs de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.1) Majoration du taux du forfait socialL’article 16 de la LFSS porte de 4 à 6%, le taux du forfait social pour l’ensemble des revenus déjà assujettis et versés à compter du 1er janvier (art L. 137-16 modifié du Code la Sécurité sociale). Ce prélèvement à la charge de l’employeur frappe les revenus assujettis à la CSG et à la CRDS tout en étant exonérés de cotisations de sécurité sociale, sauf quelques exceptions (participation, intéressement…).2) Suppression de la franchiseLa franchise sur contribution (16%) due sur les rentes est supprimée. Cependant les employeurs disposent d’une nouvelle faculté d’option pour cette année. S'il décide de retenir le règlement de la contribution sur les primes, il est redevable d’un montant équivalent à la différence (positive) entre, d’une part, la somme des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1er janvier 2004 - ou date de création du régime si elle est postérieure - si elle avait choisi de verser sa contribution sur les primes et, d’autre part, la somme des contributions (sur les rentes) effectivement versées depuis cette date (art. L 137-11 du Code la Sécurité sociale). Dans ce cas, l’employeur s’acquitte de cette somme au plus tard concomitamment au versement de la contribution due au titre de l’exercice 2011 ou, de manière fractionnée, sur 4 années au plus selon des modalités définies par arrêté.3) Limitation des exonérationsLes exonérations de cotisations sur toutes les indemnités de rupture conventionnelle de la relation de travail, quelles qu’elles soient, sont limitées à hauteur de 3 fois le plafond de la sécurité sociale, la part au-delà étant assujettie normalement. Demeure ainsi inchangé le plafond de 30 PASS au-delà duquel l’indemnité de rupture est intégralement soumise à charges sociales dès le 1er euro (art. L. 242-1 modifié du Code la Sécurité sociale). A titre transitoire, sont exonérées dans la limite de 6 PASS lorsque : -* les indemnités versées en 2011 au titre d’une rupture ayant pris effet le 31 décembre 2010 au plus tard, ou intervenant dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi notifié le 31 décembre 2010 au plus tard, selon la procédure prévue à l’article L. 1233-46 du code du travail -* les indemnités versées en 2011 au titre d’une rupture prenant effet en 2011, dans la limite du montant prévu par la convention ou l’accord collectif d’entreprise en vigueur au 31 décembre 2010.4) Contributions patronales de retraite et de prévoyance
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