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Droit au paiement des jours de RTT acquis pendant le préavis non effectué

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Publié le 22/07/09 - Mis à jour le 17/03/22

Pour la première fois la cour de cassation était amenée à répondre à la question suivante :La dispense du préavis engendre-t-elle des droits à jours de RTT ? (Cass.soc 8 avril 2009 n°07-44.068 )

En l’espèce, un salarié licencié pour insuffisance professionnelle a été dispensé d’effectuer son préavis, conformément aux dispositions de l’article 1234-5 du Code du travail. Lors de la contestation de son licenciement, le salarié a demandé que les jours de RTT qu’il aurait acquis pendant son préavis si celui-ci avait été travaillé, lui soient payés. La Cour d’appel l’avait débouté en estimant que le préavis non effectué ne constituait pas un temps de travail effectif et ne pouvait, par conséquent, permettre au salarié d’acquérir des jours de RTT. La Haute Cour a censuré cette décision considérant que l’employeur ne saurait priver l’intéressé du bénéfice des jours de RTT auxquels il aurait pu prétendre s’il avait travaillé et que l’indemnité compensatrice doit être comprise dans le calcul de l’indemnité de préavis. Ce faisant la Cour de cassation confirme une jurisprudence constante vis-à-vis des droits attachés à la dispense du préavis, mais y apporte une précision supplémentaire sur la nature juridique des jours de RTT.A ce propos la jurisprudence de la Cour de Cassation est clairement établie. Le principe des jours de RTT s’inscrit dans une logique d’acquisition ou de récupération : ils correspondent aux heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal de 35h. Ainsi, les heures travaillées comprises entre la 35e et la 39e heure ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires (article L 3122-19 du Code du travail). Par conséquent, ils ne peuvent être confondus avec d’autres jours de repos, congés payés légaux, congés supplémentaires prévus par une convention collective ou jours fériés ni être imputés sur ces jours. Cependant, une réserve peut être émise sur cette décision dans la mesure où elle revient à assimiler le préavis non effectué à du temps de travail effectif et contrevient alors à la circulaire ministérielle du 3 mars 2000 rappelant l’incidence des jours d’absence sur les droits à jours à RTT. Toutefois, cette décision pourrait s’expliquer par le fait que l’absence du salarié émane d’une décision de l’employeur et qu’il ne serait dès lors pas logique de lui laisser le choix de l’opportunité de verser la compensation financière des jours de RTT en dispensant son salarié du préavis.I.Le principe : le droit à une rémunération habituelle et normale pendant le préavis Partant de ce principe, la Cour de Cassation a précisé les éléments de salaires et avantages qui ne peuvent être supprimés dans le cas d’une dispense de préavis : prime de congés payés et prime de vacances ou prime d’assiduité. Ainsi, la dispense de préavis doit générer les mêmes droits et avantages que ceux dont auraient pu jouir le salarié s’il avait travaillé. Par cette décision, la Cour de cassation tire une nouvelle conséquence de ce principe : la dispense de préavis génère des droits à des jours de RTT. Cette indemnité a le caractère d’une rémunération normale et habituelle. Et doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité de préavis.II.La nature juridique des jours de RTT A ce propos la jurisprudence de la Cour de Cassation est clairement établie. Le principe des jours de RTT s’inscrit dans une logique d’acquisition ou de récupération : ils correspondent aux heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal de 35h. Ainsi, les heures travaillées comprises entre la 35e et la 39e heure ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires (article L 3122-19 du Code du travail). Par conséquent, ils ne peuvent être confondus avec d’autres jours de repos, congés payés légaux, congés supplémentaires prévus par une convention collective ou jours fériés ni être imputés sur ces jours. Cependant, une réserve peut être émise sur cette décision dans la mesure où elle revient à assimiler le préavis non effectué à du temps de travail effectif et contrevient alors à la circulaire ministérielle du 3 mars 2000 rappelant l’incidence des jours d’absence sur les droits à jours à RTT. Toutefois, cette décision pourrait s’expliquer par le fait que l’absence du salarié émane d’une décision de l’employeur et qu’il ne serait dès lors pas logique de lui laisser le choix de l’opportunité de verser la compensation financière des jours de RTT en dispensant son salarié du préavis.

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