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Délégation de l'ACOSS aux URSSAF

3 min de lecture

Publié le 15/03/11 - Mis à jour le 17/03/22

L’article L. 216-2-1 du Code de la sécurité sociale modi­fiée par la loi de financement de Sécurité sociale pour 2011 dispose que les délé­gations par le directeur de l’Acoss d’une mission de recouvrement ou conten­tieuse à une Urssaf faisant fonction d’interlocuteur unique, sont mises en œuvre selon des modalités fixées par convention établie entre l’organisme national et l’or­ganisme local ou régional, « sauf en ce qui concerne le traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites ». En outre, le décret précise que le directeur de l’Acoss peut, à son initiative ou à la demande d’une union, confier à une Urssaf faisant fonction d’interlocuteur unique la conduite des actions liées au recouvre­ment et de toute action contentieuse, tant en demande qu’en défense, à l’encontre des cotisants pour lesquels l’union a été dési­gnée comme interlocuteur unique, quelles que soient la date et l’origine des litiges. A cette fin, le directeur de l’Acoss doit veiller à la mise en œuvre des décisions de délégation ainsi prises et en assure la publicité auprès des tiers concernés.L’article L. 216-2-1 du Code de la sécurité sociale modi­fiée par la loi de financement de Sécurité sociale pour 2011 dispose que les délé­gations par le directeur de l’Acoss d’une mission de recouvrement ou conten­tieuse à une Urssaf faisant fonction d’interlocuteur unique, sont mises en œuvre selon des modalités fixées par convention établie entre l’organisme national et l’or­ganisme local ou régional, « sauf en ce qui concerne le traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites ». En outre, le décret précise que le directeur de l’Acoss peut, à son initiative ou à la demande d’une union, confier à une Urssaf faisant fonction d’interlocuteur unique la conduite des actions liées au recouvre­ment et de toute action contentieuse, tant en demande qu’en défense, à l’encontre des cotisants pour lesquels l’union a été dési­gnée comme interlocuteur unique, quelles que soient la date et l’origine des litiges. A cette fin, le directeur de l’Acoss doit veiller à la mise en œuvre des décisions de délégation ainsi prises et en assure la publicité auprès des tiers concernés.

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