
Lancé l'an dernier par Hervé Novelli, secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des PME, du Tourisme, des Services et de la Consommation, le statut de l'auto-entrepreneur a déjà convaincu plus de 230 000 personnes au 1er octobre dernier, dont près de 30 000 dans les secteurs liés à la restauration. C'est plus de la moitié du total des créations d'entreprises. Ce n'est plus un simple engouement, mais un phénomène de société qui a des raisons explicables :
Outre les risques financiers encourus directement par l’entrepreneur, le patrimoine de son conjoint peut aussi être mis en péril, même s’il n’intervient pas dans l’activité. Ainsi, en cas de mariage sous le régime de la communauté des biens, les créanciers peuvent se payer sur les biens propres du chef d’entreprise et sur le patrimoine commun, dont la moitié appartient à l’autre époux. _ De plus, les salaires perçus par le conjoint salarié, marié au micro-entrepreneur sous un régime de communauté, constituent pour partie la masse commune des époux lorsqu’ils sont versés sur un compte courant appartenant aux deux époux. Ils peuvent donc être saisis en partie par les créanciers. _ Seul, le régime de séparation des biens doit permettre de limiter les risques au patrimoine du micro entrepreneur, mais certains actes ou prises de décision par le conjoint dans l’entreprise pourraient être invoqués par les créanciers pour étendre leurs poursuites. _ Enfin, selon la jurisprudence constante, le conjoint salarié qui s’en tient à son rôle de subordonné, ou le conjoint-collaborateur d’un entrepreneur commerçant qui n’est qu’un mandataire social de l’entrepreneur, c’est-à-dire qu’il accomplit les actes de gestion et d’administration pour les seuls besoins d’exploitation de l’entreprise, sont, en principe, à l’abri des poursuites des créanciers.Selon une récente étude de l’Insee, ce sont d’abord des hommes (77%), peu diplômé (52 % ont au maximum un niveau bac), mais plutôt expérimentés (60 % d’entre eux ont plus de 10 ans d’expérience professionnelle et 32 % ont plus de 20 ans d’expérience). _ Près d’un tiers des auto-entrepreneurs salariés lors de la création ne le sont plus une fois devenus auto-entrepreneurs. La moitié des personnes en recherche d’emploi déclare ne plus être en recherche une fois devenus auto-entrepreneurs. _ Plus des deux tiers des auto-entrepreneurs exercent une activité dédiée aux services, et plus de la moitié a investi moins de 500 € pour le démarrage de l’activité.II - Les attraits du régime spécifique de l’auto-entrepreneurSuivant les dispositions de la loi de modernisation de l’économie, la micro-entreprise appartient à la structure juridique de l’entreprise individuelle qui, sous réserve de certaines spécificités, répond à toutes les caractéristiques de cette structure (pas de capital minimal, responsabilité illimitée de l’exploitant, option a un régime du microsocial).La spécificité majeure du nouveau système, c’est que l’auto-entrepreneur est dispensé d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers. De plus, il ne peut pas adhérer à un centre de gestion agréé (CGA) De ce fait, les personnes qui optent pour cette formule peuvent commencer à travailler sereinement et à percevoir ses premières factures tout en étant exonéré de TVA.Concrètement, cela signifie qu’il ne peut pas faire apparaître la TVA sur les factures ou tout autre document commercial qu’il délivre à ses clients. En lieu et place de la TVA, il doit indiquer la mention “TVA non applicable, art. 293 B du CGI”.Par ailleurs, il faut retenir que le dispositif d’encouragement à la création et à la reprise d’entreprise applicables aux bénéficiaires de l’aide aux demandeurs d’emploi créant ou reprenant une entreprise (Accre) est étendu aux auto-entrepreneurs qui ont créés leur entreprise depuis le 1er mai 2009 (loi du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l’accès au crédit des PME).III - Formalités de déclaration allégéesDepuis le 1er janvier 2009, les auto-entrepreneurs qui relèvent du régime fiscal de la micro-entreprise peuvent opter pour le nouveau régime microsocial, et ce quelle que soit la date de création de l’entreprise. Le choix du régime microsocial doit être effectué au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la création de l’entreprise pour une application dès l’année de création. L’option est formulée auprès du Régime Social des Indépendants (RSI). _ La dispense d’immatriculation de l’entreprise auprès d’une chambre consulaire est valable tant que l’auto-entrepreneur reste soumis au régime du microsocial, mais la dispense d’immatriculation n’exonère pas pour autant d’en informer les tiers. Ainsi, pour faire enregistrer sa création d’entreprise, l’auto-entrepreneur doit se déclarer auprès du Centre de formalités des entreprises (CFE) de la chambre consulaire (CCI ou chambre des métiers) à l’aide d’un formulaire unique ou se déclarer en ligne sur le site www.lautoentrepreneur.fr . _ Cette formalité simplifiée permet de souscrire au moyen d’un seul document les diverses déclarations obligatoires d’ordre juridique, administratif, fiscal, social et statistique. _ Si l’auto-entrepreneur souhaite néanmoins s’immatriculer au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers, il peut le faire en ligne à l’adresse www.cfenet.cci.fr. _ La jouissance du local où s’exerce l’activité peut résulter d’un bail, d’une domiciliation collective ou encore d’un titre de propriété si le micro-entrepreneur s’installe dans un local lui appartenant. Le micro-entrepreneur relève en principe du régime social des non-salariés. Ses obligations déclaratives et les conditions de versement de ses cotisations peuvent toutefois varier s’il s’agit d’un pluriactif.IV - Les conditions requises pour bénéficier du régime de la micro-entreprisePour rappel, le régime de la micro-entreprise est un régime (ultra simplifié) d’imposition, de déclaration des résultats et de paiement de charges sociales. À ce titre, son application est liée au montant du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise. Mais d’autres conditions sont requises et le non-respect de l’une d’elles entraîne la perte du régime de la micro-entreprise.La première condition, c’est que le régime de la micro-entreprise est exclusivement réservé aux exploitants qui exercent leur activité en nom propre. Le dirigeant ne doit pas être soumis à la TVA et selon le Code Générale des Impôts, deux cas de figure sont possibles : _ • soit il n’est pas soumis à la TVA parce que son activité est hors du champ de cet impôt, _ • soit, parce qu’il bénéficie de la franchise d’une exonération applicable pour l’année entière aux exploitations individuelless, dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes de l’année précédente ne dépasse pas les seuils définis par le législateur).Deuxième condition, sont exclues du régime de la micro-entreprise les entreprises qui se livrent à certaines activités : _ • marchands de biens immobiliers, constructeurs, lotisseurs et agents immobiliers ;• opérations portant sur des immeubles ou fonds de commerce (ne sont pas concernés par l’exclusion les loueurs en meublé, ni ceux qui donnent en location-gérance des fonds de commerce) ; _ • loueurs de matériel et de biens de consommation durables ; _ • opérations portant sur des marchés financiers.Dernière condition pour bénéficier du régime de la micro-entreprise, le chiffre d’affaires annuel ne doit pas dépasser certaines limites. A défaut, il est obligatoirement soumis à un autre régime d’imposition. En fonction de la nature de l’activité, les seuils d’application du régime de la micro-entreprise sont fixés depuis le 1er janvier 2009 à : _ • 80 000 € HT (au lieu de 76 300 € HT en 2008) pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre, en l’état ou après fabrication ou transformation, des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou encore celles dont l’activité consiste à fournir le logement (notamment gîtes ruraux, meublés de tourisme et chambres d’hôtes); _ • 32 000 € HT (au lieu de 27 000 € HT en 2008) pour les entreprises de prestations de services (autres que le logement).A noter que si l’entrepreneur crée son entreprise en cours d’année, le seuil de chiffre d’affaires doit être ajusté au prorata du temps d’exercice de l’activité _ En revanche, en cas de dépassement de ces seuils, l’entrepreneur devient redevable de la TVA, dès le premier jour du mois de franchissement de la limite, et perd le bénéfice du régime de la micro-entreprise pour l’imposition des revenus de l’année de dépassement de ces seuils.V - Un minimum de formalisme pour l’auto-entrepreneur Les bénéficiaires du régime de la micro-entreprise relevant du régime micro BIC sont dispensés de la production d’un bilan, d’un compte de résultat et d’annexes. Ils sont seulement soumis à la tenue d’un livre Recettes (livre journal) et comme toute entreprise, en cas de contrôle fiscal, elles doivent être en mesure de justifier la réalité des opérations portées dans leurs livres comptables (ensemble des pièces justificatives relatives aux achats, ventes et prestations de services réalisés). _ Pour les micro-entreprises dont l’activité principale est la vente de marchandises ou la fourniture de logements, le gérant de l’entreprise a l’obligation de tenir un registre des achats.En matière d’imposition des bénéfices, le micro-entrepreneur a le choix entre deux modes de calcul et de paiement de son impôt sur le revenu : _ • soit il opte pour le régime dit “classique” : dans ce cas, le gérant de l’entreprise déclare son chiffre d’affaires réalisé, qui sera soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR), auquel l’administration fiscale applique au préalable un abattement forfaitaire pour frais professionnels ; _ • soit il opte pour le versement fiscal libératoire.L’exploitant micro-entrepreneur, qui cède des biens professionnels peut se prévaloir d’un dispositif général et permanent d’exonération d’IR, qui permet d’échapper à l’impôt sur les plus-values nettes en cours ou en fin d’exploitation. _ Les plus-values de micro-entreprises sont soumises à des règles particulières d’imposition. Suivant les dispositions du Code Général des Impôts, les plus-values réalisées par le micro-entrepreneur suite à la cession de biens utilisés pour l’exercice de la profession, commerciale ou non commerciale, ne sont pas prises en compte par les services fiscaux pour l’application de l’abattement forfaitaire de 71 %, 50 % ou 34 %.En cas de dépassement des seuils précités, pour éviter que l’entreprise ait à subir de façon trop brutale les conséquences d’un changement de régime d’imposition, l’administration fiscale admet la poursuite du bénéfice de ce régime ultra simplifié d’imposition pendant les deux premières années de dépassement des limites, sous réserve que l’entreprise continue de bénéficier de la franchise en base de TVA. _ À noter également que le maintien du régime “micro”, au titre des deux premières années de franchissement des seuils, ne s’applique ni en cas de changement d’activité, ni pour les entreprises nouvelles qui dépassent les limites au titre de leur première année d’activité.Concernant le paiement des cotisations sociales obligatoires, le micro-entrepreneur après avoir formulé son option, choisit la périodicité de ses déclarations de chiffre d’affaires et de ses paiements : soit mensuelle, soit trimestrielle. Le choix de la périodicité est valable pour une année civile. S’il souhaite modifier cette périodicité, il doit en informer le Régime Social des Indépendants (RSI) au plus tard le 31 octobre de l’année, pour une prise en compte à partir du 1er janvier suivant. _ Les déclarations et paiements doivent être effectués : _ • au plus tard le dernier jour du mois qui suit l’échéance mensuelle précédente ; _ • ou les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier de l’année, en cas d’option pour une échéance trimestrielle.En cas de démarrage d’activité, la première déclaration de chiffre d’affaires et le premier paiement des cotisations sociales sont à effectuer trois mois civils (ou un trimestre civil) après la création ou la reprise d’activité. Si l’entrepreneur a opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu, il adresse en même temps le montant de l’impôt sur le revenu à payer. _ La particularité de ce nouveau régime d’auto-entrepreneur, en cas de non-option pour le régime du microsocial, c’est de permettre au créateur d’entreprise de demander à être dispensé de verser ses cotisations sociales pendant les 12 premiers mois de son activité, tout en bénéficiant des prestations correspondantes. Les cotisations sont exigibles, mais reportées sans majoration de retard, à la même date et dans les mêmes conditions que la cotisation définitive suivante. _ Lorsque les cotisations au titre des douze premiers mois d’activité deviennent exigibles, le créateur peut demander, à l’issue du premier report, un échelonnement du versement sur 5 ans maximum sans majoration de retard. Chaque fraction annuelle devant au moins correspondre à 20 % du total des cotisations dues. _ En matière fiscale, pour le conjoint-collaborateur non rémunéré, il faut retenir que les cotisations volontaires versées pour le conjoint-collaborateur peuvent être déduites du résultat. Pour le conjoint-collaborateur salarié, la rémunération du conjoint est entièrement déductible si les époux sont séparés de biens. _ Enfin, le législateur a prévu que l’auto-entrepreneur commerçant, dispensé d’immatriculation au RCS ou au RM, n’est pas redevable du droit fixe d’immatriculation et est également exonéré de la taxe additionnelle due pour le financement des chambres consulaires pour la déclaration de son entreprise.VI - Les inconvénients de gestion de l’auto-entreprise L’entreprise individuelle n’est pas une personne morale, elle se confond avec son propriétaire (personne physique) qui est indéfiniment responsable sur ses biens des dettes de l’entreprise. _ Si l’application d’un abattement forfaitaire pour déterminer le bénéfice imposable a le mérite de dispenser l’auto-entrepreneur de justifier de la réalité du montant des charges, elle peut aussi tourner à son désavantage. C’est le cas, par exemple, si le montant des charges réelles supportées est important par rapport au chiffre d’affaires. _ L’évaluation forfaitaire du résultat imposable présente aussi l’inconvénient de ne pas permettre la constatation d’un déficit. Mais il convient de souligner que les déficits des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu viennent en diminution du revenu global du chef d’entreprise. Si le revenu global n’est pas suffisant, l’excédent est alors reporté, jusqu’à épuisement, sur le revenu global des six années suivantes. _ Le micro-entrepreneur n’est pas obligé d’établir tous les ans un bilan et un compte de résultat. Néanmoins, cela peut s’avérer être un inconvénient pour le créateur d’entreprise qui, une fois la phase de démarrage passée, souhaite se développer. De plus, l’absence de bilan et de compte de résultat pourrait l’empêcher d’obtenir un emprunt bancaire faute de présenter des comptes annuels d’autant que les banquiers sont particulièrement réfractaires à héberger dans leurs agences de tels nouveaux interlocuteurs hybrides. _ L’exploitant soumis au régime de la micro-entreprise ne peut amortir les biens qu’il utilise pour son activité. Cela vaut aussi bien pour l’amortissement linéaire, qui est déjà pris en compte par le biais de l’abattement forfaitaire, que pour l’amortissement dégressif. _ Par ailleurs, dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire, l’exploitant soumis au régime de la micro-entreprise ne peut bénéficier des dispositifs d’exonération, totale ou partielle, de l’impôt sur les bénéfices réalisés, qui sont accordés aux entreprises nouvelles installées dans certaines zones délimitées du territoire.VII - Les risques pour le conjoint de l’entrepreneur individuel Le régime fiscal de la micro-entreprise étant réservé à l’entrepreneur individuel, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un Pacs a le choix de collaborer à l’entreprise et d’opter : _ - soit pour le statut de conjoint-collaborateur inscrit au registre de commerce et des sociétés (RCS) ou à l’Urssaf ; _ - soit pour le statut conjoint salarié de son époux s’il peut démontrer la réalité du lien de subordination ; _ - soit pour le statut de conjoint associé.Outre les risques financiers encourus directement par l’entrepreneur, le patrimoine de son conjoint peut aussi être mis en péril, même s’il n’intervient pas dans l’activité. Ainsi, en cas de mariage sous le régime de la communauté des biens, les créanciers peuvent se payer sur les biens propres du chef d’entreprise et sur le patrimoine commun, dont la moitié appartient à l’autre époux. _ De plus, les salaires perçus par le conjoint salarié, marié au micro-entrepreneur sous un régime de communauté, constituent pour partie la masse commune des époux lorsqu’ils sont versés sur un compte courant appartenant aux deux époux. Ils peuvent donc être saisis en partie par les créanciers. _ Seul, le régime de séparation des biens doit permettre de limiter les risques au patrimoine du micro entrepreneur, mais certains actes ou prises de décision par le conjoint dans l’entreprise pourraient être invoqués par les créanciers pour étendre leurs poursuites. _ Enfin, selon la jurisprudence constante, le conjoint salarié qui s’en tient à son rôle de subordonné, ou le conjoint-collaborateur d’un entrepreneur commerçant qui n’est qu’un mandataire social de l’entrepreneur, c’est-à-dire qu’il accomplit les actes de gestion et d’administration pour les seuls besoins d’exploitation de l’entreprise, sont, en principe, à l’abri des poursuites des créanciers.