
En l’espèce, un employeur convoque un salarié à un entretien préalable de licenciement en lui faisant parvenir la lettre par le biais du service Chronopost. Devant la juridiction prud’homale, le salarié licencié estime que la procédure de convocation n’a pas été conforme aux prescriptions légales, et assigne son employeur pour irrégularité de la procédure de rupture de la relation de travail.En conséquence, “l’envoi de la convocation du salarié à un entretien préalable de licenciement par le système de transport rapide de courrier dit Chronopost, qui permet de justifier des dates d’expédition et de réception de la lettre, ne peut constituer une irrégularité de la procédure de licenciement”.En effet, pour le conseil du salarié l’article L1232-2 du Code du travail dispose que "l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation”.La chambre sociale de la Cour de cassation rejette l’argument du salarié en considérant que la lettre de convocation via le service Chronopost, ne violait pas le délai imposé de 5 jours entre la date de présentation de la lettre de convocation au domicile du salarié et la date de l’entretien (arrêt du 8 février 2011-cassation partielle).En conséquence, “l’envoi de la convocation du salarié à un entretien préalable de licenciement par le système de transport rapide de courrier dit Chronopost, qui permet de justifier des dates d’expédition et de réception de la lettre, ne peut constituer une irrégularité de la procédure de licenciement”.