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Contention en matière d’aptitude et d’accident du travail

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Publié le 15/06/10 - Mis à jour le 17/03/22

Inaptitude d’un salarié

D’ailleurs, les Hauts magistrats rappellent les dispositions de l’article L 323-6 du Code de la Sécurité sociale qui disposent que les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale peuvent contrôler l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la CPAM à l’importance de l’infraction commise. Ainsi, les juges du fond peuvent dorénavant contrôler l’adéquation de la sanction à la gravité des faits et moduler son montant.Dans une première décision rendue le 8 avril 2010, la chambre sociale de la Cour de Cassation confirme que le médecin du travail peut conclure l’inaptitude physique du salarié après tout examen médical qu’il pratique au cours de l’exécution du contrat de travail, y compris à l’occasion d’une visite médicale occasionnelle demandée par le salarié. Dans son arrêt n°09-40.975 FS-PB, la Haute juridiction précise, en outre, que le Code du travail n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite uniquement lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail pour maladie. Pour rappel, la procédure de constat de l'inaptitude d’un salarié est réglementée par l'article R. 4624-31 du Code du travail. Le médecin du travail ne peut ainsi la déclarer qu'après avoir réalisé : -*une étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise; -*deux examens médicaux espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, d'examens complémentaires.Prééminence de l’inspection du Travail sur la médecineDans une autre affaire, suivant le jugement rendu par le Conseil d’Etat le 16 avril 2010 (n°326553), la décision de l'inspection du travail confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail produit effet à compter de la date de l'avis. Dans les attendus du jugement, le Conseil d'État rappelle que, conformément à l'article L.4624-1 du Code du travail, en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude et que son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis.Déclaration d’accident du travail tardiveSuivant les dispositions du Code de la Sécurité sociale, un employeur qui omet de déclarer à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), un accident du travail dans les 48 heures à compter de la date où il a été informé de l‘accident, s’expose au remboursement intégral des dépenses engagées par la CPAM pour l’accident du travail. Outre les sanctions pénales en cas de négligence grave de l’employeur, seule la CPAM avait qualité pour juger du bien fondé de l’annulation partielle ou totale de la sanction pécuniaire qu’elle avait prise à l’encontre de l’employeur fautif.S’appuyant sur l’article L 471-1 du Code de la Sécurité sociale relative à cette sanction et sur l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Haute juridiction vient d’opérer un revirement inattendu en considérant qu’il appartient aux juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale, c'est-à-dire au tribunal des affaires de Sécurité sociale et à la Cour d’appel, d’apprécier l’adéquation d’une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de Sécurité sociale au regard de la gravité de l’infraction commise. En effet, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans sa décision rendue le 8 avril 2010 (n°09-11.232) qu’en cas d’envoi tardif de la déclaration obligatoire d’accident du travail, la CPAM n’est plus seule à fixer le montant de la sanction à l’encontre de l’employeur.

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