
Le 1er mai 2011, de nouvelles dispositions issues de la récente réforme du crédit à la consommation vont entrer en application. Néanmoins, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a anticipé à cette réforme en rendant une décision qui précise que dès lors qu’un découvert bancaire est consenti pour une durée de plus de 3 mois, et à défaut de faire l’objet d’une offre préalable, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital.? Source : Banque de FranceEn l’espèce, les hauts magistrats rappellent que le prêteur, qui n’a pas présenté une offre préalable de crédit au titulaire d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de 3 mois, ne peut ensuite réclamer que le capital restant (Cass civ arrêt n°09-69.963 du 31 mars 2011).L’actuel article L.311-33 du code de la Consommation sanctionne le prêteur en cas de manquement concernant la remise d’une offre préalable de crédit, les mentions obligatoires de l’offre préalable de crédit ainsi que les conditions de présentation de l’offre préalable de crédit, par la déchéance, en totalité, de ses droits à intérêts.La loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation abroge cet article, mais le remplace par deux autres, en vigueur à compter du 1er mai 2011, l’article L. 311-47 et L. 311-48 qui produisent les mêmes effets à défaut d’avoir présenté au client «les informations précontractuelles, d’une part, et l’offre de contrat ou contrat d’autre part.En conséquence, la Haute juridiction clarifie les nouvelles dispositions qui ne modifient pas la logique de sanction du formalisme des documents écrits.
