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Clauses exonératoires en matière d’infractions au Code de la route

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Publié le 21/07/09 - Mis à jour le 17/03/22

Lorsque le dirigeant d’entreprise est amené à mettre à la disposition de son collaborateur un véhicule de fonction dans le cadre de ses activités professionnelles, il est parfois confronté au règlement d’une amende pour infraction au Code de la route.

Suivant la loi du 3 janvier 1972 portant simplification en matière de contravention, qui a instauré une présomption de responsabilité dite “pécuniaire” du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, l’employeur pouvait s’exonérer du paiement de l’amende. Dans une affaire contentieuse avec le Trésor Public, la Cour de cassation a précisé la responsabilité pécuniaire du représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le conducteur-salarié n’a pas été intercepté par la force publique.En revanche, si l’employeur titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule refuse manifestement de payer l’amende ou de désigner nommément l’auteur de l’infraction, il sera d’office présumé en droit pénal être l’auteur de l’infraction. Dans ce cas, le dirigeant de l’entreprise propriétaire du véhicule mise en cause devra régler le montant de l’amende majorée et en application de l’article L 223-1 du Code de la route, son permis de conduire sera amputé des points correspondants à l’infraction (le retrait des points sera effectif, soit après condamnation devenue définitive, soit après le paiement de l’amende). A noter, que l’employeur ne peut retenir la somme correspondant au règlement d’une amende pour infraction au Code de la route sur son bulletin de paie, en application de l’article L 1331-2 du Code du travail qui dispose “les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites”.En l’espèce, un véhicule appartenant à une société a été flashé sur une autoroute par un radar fixe. Le titulaire de la carte grise du véhicule mise en cause a été avisé par le Centre automatisé de constatation des infractions routières de l’infraction pour excès de vitesse.Le dirigeant de l’entreprise a écarté sa responsabilité en prouvant qu’il n’avait pas pu matériellement commettre l’infraction au Code de la route puisqu’il se trouvait à l’étranger au moment des faits. Ayant contesté le paiement de l’amende forfaitaire majorée auprès du Trésor Public, le ministère public, en application de l’article L 121-1 du Code de la route, a poursuivi le représentant légal de la personne morale devant une juridiction de proximité.Dans sa décision du 26 novembre 2008 (arrêt n° 08-83003), la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel en rappelant les dispositions des articles L 121-2 et L 121-3 du Code de la route : “Le représentant légal d’une personne morale est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les contraventions, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu’il établisse l’existence d’un vol du véhicule ou de tout autre événement de force majeure, ou qu’il apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction”.Face à une pratique répandue chez des nombreux employeurs consistant à échapper à toutes sanctions sans dénoncer le véritable auteur de l’infraction, le législateur a été amené à fixer un nouveau cadre juridique sur l’extension de l’exception légale aux infractions, via l’article 133 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 : l’article L 121-3 du Code de la route précise désormais que le représentant de la personne morale titulaire de la carte grise ne peut seulement s’exonérer de sa responsabilité pécuniaire : _ • soit en informant le Centre automatisé de l’identité du conducteur-salarié de l’entreprise, s’il dispose d’éléments probants que son salarié est bien l’auteur véritable de l’infraction au moment des faits. Dans ce cas, il appartiendra au salarié de régler le montant de l’amende et son permis sera amputé des points correspondants à l’infraction. _ • soit en fournissant des éléments ne permettant pas d’identifier avec certitude l’auteur de l’infraction, tout en démontrant qu’il ne peut pas être lui-même l’auteur de l’infraction au Code de la route. Sous réserve que la requête soit jugé recevable par le Centre automatisé de constatation des infractions routières, l’administration pourra demander au dirigeant d’entreprise de régler seulement l’amende. En revanche, aucun point ne lui sera retiré sur son permis de conduire puisque le Code de la route précise clairement “…si la personne déclarée redevable de l’amende, n’est pas responsable pénalement de l’infraction, il n’a pas retrait des points au permis de conduire…”Si l’employeur décide de fournir l’identité du salarié, responsable de l’infraction, il devra remplir le formulaire de requête en exonération (formulaire Cerfa n° 12294 disponible en Préfecture-Direction de la réglementation et des libertés publics), en application des articles 529-10 et R 49-14 du Code de procédure pénale. Cette requête doit être adressée au Centre automatisé de constatation des infractions routières par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les 45 jours qui suivent la date d’envoi de l’avis de contravention.En revanche, si l’employeur titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule refuse manifestement de payer l’amende ou de désigner nommément l’auteur de l’infraction, il sera d’office présumé en droit pénal être l’auteur de l’infraction. Dans ce cas, le dirigeant de l’entreprise propriétaire du véhicule mise en cause devra régler le montant de l’amende majorée et en application de l’article L 223-1 du Code de la route, son permis de conduire sera amputé des points correspondants à l’infraction (le retrait des points sera effectif, soit après condamnation devenue définitive, soit après le paiement de l’amende). A noter, que l’employeur ne peut retenir la somme correspondant au règlement d’une amende pour infraction au Code de la route sur son bulletin de paie, en application de l’article L 1331-2 du Code du travail qui dispose “les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites”.

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