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Protection des salariés : Un nouveau dispositif de prévention de la pénibilité au travail

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Publié le 29/11/10 - Mis à jour le 17/03/22

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites introduit, notamment dans le code du Travail et le code la Sécurité sociale, des mesures concernant la pénibilité du parcours professionnel visant a complété et amélioré le dispositif législatif de prévention de la santé au travail.

Ces nouvelles dispositions donnent une base législative au dossier médical, posent la définition de l’exposition aux « facteurs de risques professionnels » et organisent le financement d’une prise en compte par la retraite de cette pénibilité (dispositions ajoutées à la partie IV du Code du travail consacrée à la santé et à la sécurité au travail).Dans sa décision rendue le 9 novembre dernier, le Conseil constitutionnel a invalidé certains articles de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites notamment ceux se rapportant à la santé au travail au motif que ces textes constituaient des «cavaliers parlementaires», c’est-à-dire qu’elles étaient sans objet avec la loi (voir notre édition du 16/11/2010). _ Pour palier à cette décision, ce volet vient d'être intégralement repris par le Gouvernement à travers une proposition de loi relative à l'organisation de la médecine du travail. _ Cette nouvelle proposition de loi relative à l'organisation de la médecine du Travail qui vient d’être déposée au Sénat, a notamment pour objectif de : _ -* définir les missions des services de la médecine au travail ; -* formaliser les échanges entre le médecin du travail et l'employeur ; -* prévoir la possibilité de dérogations par accord de branche aux modalités d'organisation et de suivi de la santé au travail pour plusieurs catégories de salariés ; -* fixer le rôle du directeur du service de santé au travail inter-entreprises ; -* prévoir les modalités spécifiques de surveillance de l'état de santé de certaines catégories de travailleurs.I - Les nouvelles obligations de l'employeurAu nom des principes généraux de prévention des risques professionnels, l’employeur doit désormais prendre les mesures nécessaires pour assurer la prévention de la pénibilité au travail (art L 4121-1 complété du code du Travail). _ Afin d’assurer la traçabilité de l’exposition aux risques professionnels, une fiche d’exposition à la pénibilité est prévue à l’article L 4121-3-1 du Code du travail. _ Ainsi, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par un décret à paraitre et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur doit consigner dans une fiche les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire ces facteurs. Cette fiche est transmise au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur (le modèle de cette fiche sera fixé par arrêté). _ Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ, de l’établissement, en cas d’arrêt de travail ou de déclaration de maladie professionnelle. _ Cette disposition, introduite par l’article 60 de la loi, sera applicable aux expositions intervenues à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. _ A noter qu’à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2013, la loi prévoit un dispositif d’allégement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux pénibles pouvant être créé par un accord collectif de branche.II - Obligation de négocier sous peine de pénalitéLes entreprises de plus de 50 salariés devront désormais négocier sur la prévention de la pénibilité lorsque leurs salariés sont soumis à certains risques professionnels. _ Cette mesure concerne les entreprises du privé mais aussi les entreprises appartenant à un groupe (dont l’effectif comprend au moins 50 salariés), dès lors qu’une proportion minimale de leurs salariés est exposée à des facteurs de risques professionnels (décret à paraître sur la base de l’article L 4121-3-1 du Code du travail). _ L’accord d’entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité est conclu pour une durée de trois ans. Une liste des thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords sera fixée par décret. _ En l’absence d’accord de prévention sur la pénibilité, un plan d’action doit être élaboré au niveau de l’entreprise ou du groupe, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ce plan d’action a aussi une durée de trois ans. _ A noter que le code de la Sécurité sociale est modifié en conséquence car cette obligation est assortie d’une pénalité financière affectée à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale. Le montant de cette pénalité est fixé à 1% des rémunérations et gains versés aux salariés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité. _ L’article L. 4612-2 du Code du travail est également complété par la loi qui étend la mission du CHSCT à l’analyse de l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité. _ Ces dispositions seront applicables au 1er janvier 2012.III - Création d'un dossier médical en santé au travailL’article L 4624-2, ajouté au code du Travail, prévoit que le médecin du travail doit constituer un dossier en santé au travail. _ Ce dossier retracera, dans le respect du secret médical, les informations relatives à l’état de santé du travailleur, les expositions professionnelles auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail. _ Ce dossier médical qui ne peut en aucun cas être communiqué à l’employeur, peut cependant être transmis au médecin traitant du travailleur, à la demande de ce dernier.Dans le cadre de la continuité de la prise en charge, il peut être également communiqué à un autre médecin du travail, sauf refus de l’intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à la demande du travailleur, le médecin du travail doit le transmettre au médecin inspecteur du travail. Cette disposition s’appliquera à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.IV - Départ anticipé à la retraite en cas de pénibilité au travailAujourd’hui, la pénibilité au travail est prise en compte dans le cadre du dispositif de départ anticipé en retraite et de ce fait, le Code de la Sécurité sociale est complété par un nouvel article L 351-1-4 relatif au départ anticipé en retraite. _ En effet, la réforme prévoit que les salariés bénéficiant d’une incapacité permanente au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail pourront bénéficier d’un départ anticipé en retraite. _ Les assurés bénéficiant de ce dispositif seront les personnes atteintes d’une incapacité permanente au moins égale à un taux de 20 % à condition que cette incapacité soit reconnue : _ -* au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L 461-1 du Code de la Sécurité sociale ; -* au titre d’un accident du travail mentionné à l’article L 411-1 du Code de la Sécurité sociale et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. _ Pourront également bénéficier de ce dispositif de départ anticipé en retraite les assurés bénéficiant d’une incapacité permanente d’un taux inférieur, sous réserve que : -* le taux d’incapacité permanente de l’assuré soit au moins égal à un taux de 10 % ; -* l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de pénibilité ; -* le médecin du travail établit que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels. _ Les personnes concernées par ce dispositif bénéficieront d’une retraite à 60 ans à taux plein même si elles ne justifient pas de la durée d’assurance requise. _ Les dépenses engendrées par les départs anticipés en retraite seront financées par une contribution de la branche accident du travail et maladie professionnelle et les modalités d’application de cette nouvelle contribution seront déterminées par décret à paraitre. _ Ce nouveau dispositif entrera en vigueur le 1er juillet 2011.V - Le COCT L’article 78 de la loi prévoit que le comité permanent du Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT) placé auprès du ministre du travail, sera assisté d’un observatoire de la pénibilité, chargé d’apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et en particulier celles ayant une incidence sur l’espérance de vie. _ Cet observatoire proposera au comité permanent toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail des salariés exposés à ces activités. Rappelons que le COCT participe à l’élaboration de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail ainsi que d’amélioration des conditions de travail. _ En conséquence, cette importante loi qui crée une véritable politique de prévention pour la santé du salarié dans l’entreprise oblige donc les différents acteurs de la prévention à se mobiliser sur ce sujet.Projet de réforme de la médecine du TravailDans sa décision rendue le 9 novembre dernier, le Conseil constitutionnel a invalidé certains articles de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites notamment ceux se rapportant à la santé au travail au motif que ces textes constituaient des «cavaliers parlementaires», c’est-à-dire qu’elles étaient sans objet avec la loi (voir notre édition du 16/11/2010). _ Pour palier à cette décision, ce volet vient d'être intégralement repris par le Gouvernement à travers une proposition de loi relative à l'organisation de la médecine du travail. _ Cette nouvelle proposition de loi relative à l'organisation de la médecine du Travail qui vient d’être déposée au Sénat, a notamment pour objectif de : _ -* définir les missions des services de la médecine au travail ; -* formaliser les échanges entre le médecin du travail et l'employeur ; -* prévoir la possibilité de dérogations par accord de branche aux modalités d'organisation et de suivi de la santé au travail pour plusieurs catégories de salariés ; -* fixer le rôle du directeur du service de santé au travail inter-entreprises ; -* prévoir les modalités spécifiques de surveillance de l'état de santé de certaines catégories de travailleurs.

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