
D'une façon générale, la mise en place d'un système de vidéosurveillance dans un établissement recevant du public est réglementée, quel que soit son lieu d'emplacement. C'est la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 sur la prévention de l'insécurité modifiée par la loi n° 2006-64 du 3 janvier 2006 qui fixe le régime d'autorisation administrative applicable à l'ensemble des activités de surveillance au moyen de la vidéo.Enfin, selon l’article 226-1 du Code pénal, le fait d’installer un système de vidéosurveillance ou de le maintenir sans autorisation administrative, de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de les falsifier, de ne pas les détruire dans les délais prévus, de faire accéder des personnes non habilitées aux images et d’utiliser les images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées, d’entraver l’action de la commission départementale, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des sanctions prévues par le Code du travail.La réglementation concerne l'installation d'un poste central ou d'un moniteur, de caméras fixes ou mobiles fonctionnant de façon permanente ou non et prenant des images, éventuellement de manière séquentielle ou aléatoire, qui peuvent être visionnées, en temps réel ou en différé, sur place ou dans un lieu distant, sur un écran de type télévision ou sur un écran ordinateur.En raison de l'augmentation croissante du nombre d'entreprise installant un système de vidéosurveillance, le Gouvernement a récemment apporté quelques aménagements aux formalités nécessaires pour la mise en service d'un tel dispositif dans le secteur privé et dans les établissements recevant du public (décret n° 2009-86 du 22 janvier 2009 relatif à la vidéosurveillance modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996).Pour les industries hôtelières, c’est un moyen de surveillance pour assurer la protection des personnes fréquentant l’établissement mais la mise en place du dispositif nécessite néanmoins de respecter la vie privée des individus qui s’y trouvent et d’une manière générale les dispositions de l’article 9 du Code civil sur le droit à l’image ou des réglementations particulières, telles que celles des articles L 1221-9, L 1222-3 et L 1222-4 et du Code du travail, lorsque son installation est réalisée par l’employeur : “Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance”. En outre, il faut retenir que l’article L 1121-1 du Code du travail dispose, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. I - Le champ d’application Sont concernés tous les systèmes de vidéosurveillance permettant l’enregistrement ou le visionnage d’images à partir d’un poste central. A cet égard, il est indifférent que les images aient été recueillies en mode analogique ou numérique.L’obligation de déclaration des systèmes entrant dans le champ d’application de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, incombe à l’exploitant des lieux où sont installées les caméras, qu’il soit ou non propriétaire des lieux et même lorsque le système de vidéosurveillance n’est installé que pour une durée limitée.Pour les établissements ouverts au public, c’est-à-dire les industries hôtelières, la loi ouvre la possibilité d’installer un système de vidéosurveillance lorsque ces lieux ou établissements sont “susceptibles d’être exposée à des risques d’agression ou de vol et à des actes terroristes”.Ne sont pas concernés, les systèmes dans lesquels il n’y a ni enregistrement, ni même une simple transmission des images, comme par exemple les écrans de visualisation installés à la vue des personnes.II - L’autorisation administrative L’autorisation administrative ne s’applique qu’à la surveillance de la voie publique et des lieux ouverts au public. En revanche, aucune autorisation préfectorale n’est requise pour les dispositifs permettant de visionner les lieux privés ou les lieux de travail non ouverts au public. Pour autant, ces systèmes peuvent relever d’autres régimes juridiques.L’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée dispose que les dispositifs de vidéosurveillance sont soumis à une autorisation préfectorale après avis de la Commission Départementale de Vidéosurveillance. Sur chaque demande d’autorisation dont elle est saisie par le Préfet, cette commission entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.Le régime d’autorisation prend en compte les différents critères tenant à la technique utilisée, aux lieux filmés et aux finalités poursuivies par la surveillance, ainsi qu’à la personne physique ou morale qui la met en œuvre.A noter que les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne sont pas de la compétence de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Par contre, les dispositifs de vidéosurveillance reliés à des traitements de données personnelles doivent être autorisées par la CNIL (l’autorisation de la CNIL concerne uniquement les images associées à l’identité des personnes en vertu des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).III -La procédure de la demande d’autorisationSelon le décret n° 2009-86 du 22 janvier 2009 relatif à la vidéosurveillance, la constitution du dossier de demande d’autorisation sera différente selon l’installation envisagée, c’est-à-dire que le dispositif de vidéosurveillance comporte soit moins de 8 caméras ou soit 8 caméras et plus.Si les opérations de vidéosurveillance portent sur la voie publique ou si le système de vidéosurveillance comporte au moins huit caméras, la demande d’autorisation préalable doit désormais être accompagnée d’un dossier administratif et technique sous forme d’un rapport de présentation comportant un plan détaillé ou un plan de masse des lieux. En revanche, l’entreprise qui installe un système de vidéosurveillance comportant moins de 8 caméras dans un lieu ouvert au public, la procédure de demande d’autorisation préalable est simplifiée, à savoir que le demandeur peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre (art 1 du décret du 22 janvier 2009).Toute demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéosurveillance doit être déposée à la Préfecture du lieu d’implantation (direction de la réglementation et des libertés publiques) ou, à Paris, à la Préfecture de police, à l’aide du formulaire déclaratif Cerfa n° 13806 01 et de la notice d’information.A ce sujet, le ministère de l’intérieur a mis en ligne le formulaire Cerfa n°13806x01 de demande d’autorisation d’un système de vidéosurveillance, accompagné de sa notice d’information générale et d’aide pour remplir la demande. La téléprocédure est disponible sur le site internet : www.videoprotection.intérieur.gouv.frLe rapport de demande d’autorisation préalable doit préciser les finalités du projet au regard des objectifs définis ainsi que les techniques mises en œuvre, eu égard à la nature de l’activité exercée, aux risques d’agression ou de vols présentés par le lieu de l’établissement à protéger aux fins d’assurer la sécurité des personnes ou des biens.S’agissant de la justification de la conformité du système de vidéosurveillance aux normes techniques, le demandeur doit joindre au dossier le document de certification établi par l’installeur du système (arrêté du 3 août 2007) Dès réception du dossier complet en préfecture, un récépissé est délivré au demandeur et le dossier est présenté aux membres de la Commission départementale de vidéosurveillance pour avis.La Commission départementale de vidéosurveillance doit rendre sa décision dans les trois mois, avec un prolongement d’un mois possible. Si la dite commission émet un avis favorable, le Préfet prend un arrêté d’autorisation d’installation et d’exploitation d’un système de vidéosurveillance pour une durée de 5 ans renouvelable.L’autorisation de mise en œuvre du système de vidéosurveillance est délivrée à la personne responsable du système, c’est-à-dire à celle qui, ayant la capacité juridique pour le faire, estime nécessaire de recourir à la vidéosurveillance.A noter que contrairement au droit commun, le silence gardé par le Préfet pendant plus de 4 mois sur une demande d’autorisation vaut décision de rejet (art 5 du décret du 22 janvier 2009). Si le silence de l’administration a abouti à un refus implicite et que le Préfet entend donner l’autorisation, le Préfet prend un arrêté rapportant le rejet implicite et donnant l’autorisation qui lui parait justifiée.IV - L’exploitation du système Préalablement à la mise en service du système de vidéosurveillance, le titulaire de l’autorisation doit informer par lettre recommandée avec AR, le Préfet (Direction de la réglementation et des libertés publiques) de la mise en place des caméras, de la localisation des caméras à l’intérieur du périmètre d’installation du système de vidéosurveillance.Toute modification d’une installation autorisée par arrêté préfectoral, doit faire l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative précisant le nombre et l’emplacement des caméras installées.Important : il faut retenir que suivant les dispositions de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 sur la prévention de l’insécurité, la durée maximale de conservation des images enregistrées dans un lieu ouvert au public est fixée à 1 mois ainsi que la tenue obligatoire d’un registre spécifique (dispositions rappelées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation).Ce registre est présenté à toute réquisition de l’autorité chargé du contrôle de la conformité du système, doit contenir la mention des enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, celle de leur transmission à l’autorité judiciaire (art 13 du décret n° 96-926 du 17 octobre 1996).Dans le cas où les conditions essentielles dont l’autorisation administrative a été assortie ne sont pas respectées, le Préfet a le pouvoir d’abroger l’arrêté sans qu’il soit tenu d’informer préalablement le titulaire de l’autorisation de sa décision.V - Obligation d’informer le public susceptible d’être filmé :La loi du 23 janvier 2006 dispose “le public est informé de façon claire et permanente de l’existence du système de vidéosurveillance et de l’autorité et des personnes responsables”.Pour ce faire, le titulaire de l’autorisation délivrée par le Préfet doit apposer à l’entrée de son établissement ouvert au public un panonceau ou une affiche de manière visible du domaine public mentionnant clairement “notre établissement est équipé d’un système de vidéosurveillance” suivi d’un pictogramme représentant une caméra.Le format, le nombre et la localisation des panonceaux et des affiches doivent être adaptés à la situation des lieux de l’établissement ouvert au public (il n’existe pas de modèle de panonceau ou d’affiche pré-établi).D’ailleurs, l’article 13-1 du décret n° 2006-929 du 28 juillet 2006 précise “ces affiches ou panonceaux doivent indiquer le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s’adresser pour faire valoir son droit d’accès aux enregistrements lorsque l’importance des lieux et établissements concernés et la multiplicité des intervenants rendent difficile l’identification du responsable”.Cette disposition obligatoire reprend celui de l’article 10 V (1er alinéa) de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 qui dispose : “Toute personne intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de vidéosurveillance afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d’accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l’Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé”.Par ailleurs, il faut savoir que la préfecture de police de Paris a mis en ligne sur son site internet une intéressante documentation très explicative d’ordre juridique et administrative concernant l’installation d’un système de vidéosurveillance dans un établissement ouvert au public : www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/video.htmEnfin, selon l’article 226-1 du Code pénal, le fait d’installer un système de vidéosurveillance ou de le maintenir sans autorisation administrative, de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de les falsifier, de ne pas les détruire dans les délais prévus, de faire accéder des personnes non habilitées aux images et d’utiliser les images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées, d’entraver l’action de la commission départementale, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende sans préjudice des sanctions prévues par le Code du travail.