Par un arrêt du 2 juin 2010 (n° 0840.628 FPPBR), la chambre sociale de la Cour de cassation consacre la légitimité de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde) à présenter ses observations devant les juridictions lors d’un contentieux en discrimination au travail.Dans ces conditions, la Halde peut donc uniquement présenter ses observations, en qualité de personne «auditionnée», mais en revanche, elle ne peut en aucun cas présenter des conclusions ou plaider par ministère d’avocat en qualité de «partie intervenante volontaire».En l’espèce, un salarié demandait l’annulation de son licenciement qu’il estimait fondé sur sa qualité de délégué syndical. Il avait au préalable saisi la Halde qui, après enquête, avait conclu que l’employeur s’était effectivement séparé de lui pour des raisons uniquement liées à ses activités syndicales, et l’avait aidé à constituer son dossier.La Haute autorité demande alors à être entendue par les magistrats de la Cour d’appel de Paris, chargée de statuer sur la validité du licenciement, et à pouvoir présenter ses observations en faveur du réclamant, ainsi que l’y autorisent en se fondant sur les dispositions de l’article 13 de la Loi n°20041486 du 30 décembre 2004, modifiée par la Loi n° 2006396 du 31 mars 2006 régissant les pouvoirs de la Halde.Devant la Cour d’appel de Paris, le salarié obtient gain de cause à savoir que son licenciement est annulé, sa réintégration est ordonnée et des dommagesintérêts lui sont accordés.Dans le cadre d’un pourvoi en cassation, l’employeur réplique en contestant la légitimité de l’intervention de la Haute autorité devant la Cour d’appel en prétendant que les prérogatives reconnues à la Halde aboutissaient à cumuler l’ensemble de ces missions, en contrariété avec la directive européenne 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.Dans sa décision rendue le 2 juin 2010, les Hauts magistrats précisent en que .…Les dispositions […] qui prévoient que la Halde a la faculté de présenter des observations portées à la connaissance des parties ne méconnaissent pas en ellesmêmes les exigences du procès équitable et de l’égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire…”Les Hauts magistrats ajoutent que les dispositions précitées, qui permettent à la Halde de demander à être entendue par les juridictions , sans attendre d’y être invitée par le juge, ne sont pas contraires à l’article 13 de la directive n° 2000/43/CE du 29 juin 2000 qui distingue le rôle des «organismes» chargés d’apporter aux victimes d’une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure, des «instances compétentes» pour instruire et apprécier les faits de discriminations et des «associations ou personnes morales» habilitées à engager les procédures pour le compte ou à l’appui d’une victime.En outre, la Haute juridiction précise que la loi modifiée du 30 décembre 2004 n’a pas donné pour autant à la Halde la qualité de «partie prenante» au procès.Dans ces conditions, la Halde peut donc uniquement présenter ses observations, en qualité de personne « auditionnée », mais en revanche, elle ne peut en aucun cas présenter des conclusions ou plaider par ministère d’avocat en qualité de « partie intervenante volontaire ».
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