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Aménagements du droit du Travail, simplification des procédures pour les entreprises

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Publié le 23/06/09 - Mis à jour le 17/03/22

La loi n° 2009-5826 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures contient plusieurs mesures concernant le droit du travail. Les principales portent sur :Notons que l’article 42 de la loi prévoit que “la validité de l’accord d’entreprise ou d’établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés”, sans limitation dans le temps de cette règle et que l’article 43 échelonne dans le temps, l’entrée en vigueur de certaines obligations relatives aux comptes des organisations syndicales et professionnelles, prévue par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale.• Le bulletin de paie : à savoir que l’article 26 autorise dorénavant l’employeur, avec l’accord du salarié concerné, à émettre le bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données (art L 3243-2 nouveau du code du travail).• Les rapports et les informations annuelles obligatoires dans les entreprises de moins de 500 salariés : l’article 27 qui modifie l’article L 2323-47 du Code du travail, supprime l’obligation de transmission à l’inspection du travail du rapport sur la situation économique de l’entreprise, réalisé par les entreprises de plus de 50 salariés, et la remplace par l’obligation de tenir ce rapport à la disposition de l’inspecteur du travail.• Le comité d’entreprise : l’article 32 permet au comité d’entreprise de se faire assister d’un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes de l’entreprise, quel que soit le statut de l’entreprise (art L 2325-35 nouveau du Code du travail).• La protection des stagiaires en entreprise : l’article 34 dispose que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés (art L 4154-2 et L 4154-3 nouveaux du Code du travail).En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés en CDD, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.Notons que l’article 42 de la loi prévoit que “la validité de l’accord d’entreprise ou d’établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés”, sans limitation dans le temps de cette règle et que l’article 43 échelonne dans le temps, l’entrée en vigueur de certaines obligations relatives aux comptes des organisations syndicales et professionnelles, prévue par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale.

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